Transposé du droit européen, le nouveau régime de l’action de groupe se précise notamment sur la procédure d’agrément des associations habilitées à mener ces actions en justice.

La loi du 30 avril 2025, dite « DDADUE 5 »1 a créé un régime unifié de l'action de groupe en droit français, mettant fin à l'éclatement de la législation en la matière.

Deux décrets d'application ont d'ores et déjà été publiés. Le premier désigne les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe2; le second3 décrit le nouveau régime procédural de l'action de groupe. C'est au tour d'un troisième décret en matière d'action de groupe, en date du 10 décembre 2025, d'être publié. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2026.

C'est dire que le cadre juridique de l'action de groupe « version 2025 » est désormais complet. Ou presque.

Procédure d'agrément (art. 1er à 6)

Le nouveau décret définit la procédure d'agrément permettant à des associations ou à des entités d'introduire des actions de groupe au niveau national ou transfrontière. Il précise que l'autorité compétente pour recevoir et instruire les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). C'est à lui que les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément doivent être adressées. Mais, afin de procéder à une évaluation complète du dossier présenté par le demandeur, il peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis simple d'autres autorités administratives dans le respect de leurs compétences respectives. Cet avis est rendu dans un délai de 20 jours calendaires. La composition du dossier de demande d'agrément et les modalités de saisine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation, non encore publié à ce jour.

La décision d'agrément, initial ou renouvelé, ou de refus, est notifiée au demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet.

Les décisions de refus sont motivées.

L'agrément initial ou renouvelé est accordé par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de 5 années. Il précise l'objet statutaire pour lequel l'agrément est délivré. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. À défaut d'une décision rendue dans le délai de 3 mois, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision implicite de rejet. L'agrément peut être retiré, par une décision motivée, si l'une des conditions nécessaires à sa délivrance n'est plus remplie, à l'issue d'une procédure contradictoire, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni excéder trois mois.

Enfin, la liste des associations et entités agréées est mise à la disposition du public sur le site Internet du ministère chargé de la consommation. Elle est actualisée à chaque délivrance, renouvellement ou retrait d'agrément.

Financement de l'action de groupe par des tiers (art. 7)

Le décret du 10 décembre 2025 fixe les obligations de transparence financière en cas de financement par des tiers, possibilité ouverte par la loi du 30 avril 2025, afin de prévenir les conflits d'intérêts dans l'introduction ou la conduite de telles actions. Concrètement, les entités concernées sont tenues de mettre à disposition du public, notamment sur leur site Internet, au plus tard le jour où l'action de groupe est intentée, un certain nombre d'informations.

Parmi celles-ci doit figurer la liste des tiers dont l'entité a reçu un financement (à l'exception s'agissant des organisations syndicales des sommes versées par leurs adhérents en leur qualité de membres) et dont le montant ou la valorisation représentent les 10 financements les plus importants de l'année précédente et ceux qui représentent plus de 5 % des ressources annuelles dont elle bénéficie ou excèdent 20 000 euros sur une durée de 12 mois consécutifs.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel

1 : L. n° 2025-391, JO du 2 mai, art. 16
2 : Décr. n° 2025-653 du 16 juill. 2025, JO du 18
3 : Décr. n° 2025-734 du 30 juill. 2025, JO du 1er août