Partant d’un mail envoyé à un dirigeant d’association, une procédure de licenciement litigieuse permet à la Cour de Cassation de préciser la distinction entre liberté d’expression et comportement déloyal.
Gare au salarié qui entend émettre des réserves sur les agissements de son supérieur hiérarchique ! C’est en somme la mise en garde que semble adresser la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier. La mise en cause d’un supérieur ne saurait donc être gratuite et, en l’espèce, la requérante en a payé le prix de son licenciement.
Au centre des débats, l’envoi d’un mail litigieux
Par mail, l’administratrice d’une école de musique associative alerte le président en ces termes concernant les demandes de remboursement de frais de transport émises par la directrice, qui se trouve également être sa supérieure hiérarchique directe : « Je me demande tout de même si une telle régularité sera bien vue par nos tutelles car cela revient à payer un aller-retour par semaine à notre direction (même pour l'Urssaf qui pourrait considérer cela comme un avantage en nature). »
Ce mail sera retenu, entre autres griefs, à son encontre dans une lettre de licenciement qui lui reprochait un comportement déloyal à l’égard de la directrice. La salariée saisit le conseil de prud’hommes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Déboutée en première et seconde instances, elle se pourvoit en cassation pour demander la nullité du licenciement. Au moyen de ses prétentions, la requérante fait valoir que le licenciement prononcé, ne fût-ce qu'en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, est nul.
L’usage de la liberté d’expression : une problématique habilement contournée
En effet, comme le rappelle la Cour, « le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ». Les juges décident cependant de rejeter le moyen. Selon eux, la lettre de licenciement ne fait pas grief à la salariée d’avoir exercé sa liberté d'expression, mais lui reproche, entre autres, d'avoir eu un comportement déloyal à l'égard de la directrice de l'association. À ce titre, le mail litigieux ne serait qu'une des manifestations de cette déloyauté.
Reste qu’en n’expliquant pas davantage ce qui permet précisément d’écarter la caractérisation de l’usage par la salariée de sa liberté d’expression, la chambre sociale donne l’impression de botter en touche. En effet, selon sa propre jurisprudence, l’obligation de loyauté du salarié ne saurait être une limite autonome à sa liberté d’expression, en l’absence de caractérisation d’un abus.
La caractérisation d’un comportement déloyal
Selon les juges, ce qui est donc reproché en substance à la salariée n’est pas d'avoir exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses de la directrice, mais de s'être adressée au président de l'association sans avoir échangé préalablement à ce sujet avec la mise en cause ni la rendre destinataire en copie du mail litigieux. L’échelon hiérarchique serait-il dès lors un « plafond de verre » qui empêcherait de faire remonter plus en amont des comportements suspects ? Cette interrogation en amène une autre : la salariée n’aurait-elle pas dû en l’espèce bénéficier de la protection du lanceur d’alerte ?
La cour d’appel avait en réalité déjà tranché la question en rappelant que ce statut de lanceur d’alerte « ne s’applique qu’au salarié dénonçant des faits pénalement qualifiables, constitutifs d’une infraction précise ». Or, selon les juges du fond, la salariée n’entendait pas explicitement dénoncer une infraction, mais simplement soulever des interrogations sur une pratique. Autrement dit, quitte à risquer de se montrer déloyal, autant le faire avec franchise.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel