Le statut et les modalités de protection du lanceur d’alerte ont été précisés, ainsi que les procédures de signalement auxquelles il peut recourir.
Un arrêté publié récemment balise davantage le statut et le signalement du lanceur d'alerte, dont le cadre initial avait été posé en 2016 par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique1, qui posait les fondations de la procédure spécifique au recueil des signalements et de la protection du lanceur d’alerte.
Plusieurs nouveautés ont été ajoutées.
Tout d'abord, la liste des « autorités externes » traitant les signalements est précisée, en nommant désormais les personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État (art. 1 et 2).
Par ailleurs, la personne en charge de recueillir et traiter les signalements est désormais qualifiée de « référent alerte directionnel » (art. 3), et une personne commune à plusieurs services peut être désignée (art. 3, 2o).
Les mesures de protection vis-à-vis du lanceur d'alerte ont, en outre, été renforcées (art. 4).
La procédure de signalement a été revue (art. 5) et les conditions des signalements anonyme et oral ont été détaillées.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel