Un contrat litigieux pose la question du droit applicable à une association diocésaine, tranchée par la Cour de Cassation.
Une association diocésaine, engagée dans un ensemble contractuel fort classique en jurisprudence, tendant à lui mettre à disposition un photocopieur en crédit-bail, avec prestations accessoires, en demande l’annulation sur le fondement, notamment, des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant l’analyse de la cour d’appel de Besançon du 6 février 2024. En effet, pour bénéficier de la protection du code de la consommation, encore faut-il montrer patte blanche, c’est-à-dire agir en qualité de consommateur.
L’article liminaire dudit code, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, disposait qu’est un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cependant, une disposition de l’article L. 121-16-1 dudit code étend aux professionnels ladite protection en matière de contrats conclus hors établissement dès lors que deux conditions cumulatives sont satisfaites. D’une part, il faut que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. D’autre part, le nombre de salariés employés par celui-ci doit être inférieur ou égal à cinq.
Le juge d’appel, suivi en cela par le juge de cassation, ne pouvait en l’espèce que constater que l’association ne respectait pas cette dernière condition. Ce faisant, quelle que soit la qualité en laquelle elle a agi au moment de la conclusion du contrat, l'association diocésaine ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement afin d'obtenir l'annulation des contrats litigieux.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel