La justice a rappelé les subtilités de l’assujettissement à la taxe sur les salaires, notamment ses liens avec la TVA et la place des subventions dans le régime de taxation des associations.

Une association ayant pour objet de promouvoir la vie musicale et culturelle à l’échelle régionale a fait l’objet d’une vérification fiscale de sa comptabilité.

L’administration prononça le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais l’assujettit à la taxe sur les salaires, au titre des subventions publiques perçues. Le juge de première instance n’ayant pas fait droit à la demande de décharge, l’association a fait appel.

Le juge rappelle que l’assiette de la taxe sur les salaires s’obtient en appliquant au montant total des rémunérations salariales versées le rapport d’assujettissement existant entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total. Au numérateur, figure le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de TVA, autrement dit les recettes d’opérations exonérées ou hors champ de la TVA. Le dénominateur correspond à la totalité des recettes, quel que soit leur régime TVA.

Au cas d’espèce, les subventions publiques ne sont pas directement liées au prix des opérations soumises à la TVA. Les subventions perçues par l’association sont donc hors du champ d’application de cet impôt. Le juge de l’impôt confirme, s’il en était besoin, que ces subventions doivent figurer aussi bien au numérateur qu’au dénominateur du rapport ci-avant présenté. Il en résulte un alourdissement de la taxe sur les salaires puisque cette opération tend à augmenter l’assiette soumise à ladite taxe.

Cette jurisprudence fait office de piqûre de rappel sur le régime fiscal des subventions et sur le principe des vases communicants entre TVA et taxe sur les salaires.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel