
Les établissements privés et publics n’ont pas les mêmes obligations : mais qui est responsable de la gestion de dons dans le cas d’une association rattachée à un hôpital public ?
Plusieurs membres d’une association se trouvaient poursuivis devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes en raison de la collecte de dons destinés à la construction et la gestion d’une « maison des familles » située au sein d’un hôpital de pédiatrie, destinée à accueillir les parents des enfants séjournant dans cet hôpital. Le ministère public, à l’origine des poursuites, leur reprochait de s’être immiscés dans les fonctions de comptable public de l’hôpital en recouvrant à la place de ce dernier les fonds versés par des donateurs privés et destinés au financement de cette maison.
Ce projet faisait suite à la fermeture des chambres d’hébergement des parents d’enfants hospitalisés de l’hôpital. Ce projet était porté par le directeur de l’hôpital et inscrit dans le projet de l’établissement pour la période 2012-2017. L’association avait été créée en juin 2012 avec pour objet « d’aider l’hôpital [...] à gérer, améliorer et créer les infrastructures dédiées aux familles des enfants hospitalisés [...] en participant à la création de nouveaux logements dédiés à ces familles ». Au principal, son action visait la collecte de fonds auprès des particuliers et entreprises pour financer ces projets. Au final de l’opération, la maison des familles avait été inaugurée en octobre 2017 et était gérée depuis cette date par l’hôpital.
Nature et destination des fonds
Le parquet avait retenu la qualification de gestion de fait pour poursuivre les concernés devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, reprochant aux concernés de s’être immiscés dans des fonctions réservées au comptable public, lequel est par principe et sauf exception seul habilité à recouvrer des recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un comptable public. Une mise en perspective écartée par les juges du fond qui ont retenu que les recettes collectées par l’association provenaient, pour l’essentiel, de dons de personnes privées, physiques ou morales, qui les destinaient explicitement à l’association pour la réalisation de son objet social. Le juge financier en a conclu que ces fonds ne constituaient pas des deniers publics par nature, ni des deniers privés réglementés.
Responsabilité financière
Il n’était pas plus établi que les financements reçus par l’association étaient de ceux dont les opérations sont soumises au monopole des comptables publics ni qu’ils puissent être considérés comme des deniers publics par destination. En particulier, il apparaissait évident que dans l’intention des donateurs, ces fonds étaient clairement remis à un organisme sans but lucratif (OSBL) afin de réaliser son objet et non au comptable public de l’hôpital.
Au terme de son argumentaire, la chambre du contentieux a considéré que les dirigeants de l’association ne pouvaient être regardés comme s’étant ingérés dans le recouvrement de recettes ayant le caractère de deniers publics par nature ou par destination et qu’il n’y avait, en conséquence, pas lieu de déclarer une gestion de fait.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel