Certains points de la réforme de la taxe d’habitation restant flous pour les associations, le gouvernement clarifie la distinction entre locaux à usage professionnel et résidences secondaires.

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023, le maintien de cette taxe sur les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l’habitation principale a concentré les interrogations sur son champ d’application. Répondant à une question écrite du sénateur Michel Canévet, le ministère chargé des comptes publics a apporté une clarification sur les exonérations applicables en 2025.

Le sénateur relevait en effet que de nombreuses associations se sont pour la première fois trouvées redevables de la taxe d’habitation en 2023 au titre de locaux meublés occupés à titre privatif non retenus dans l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), alors même que ces locaux ne servent pas d’habitation secondaire, mais de siège social ou de lieu d’activité.

Constatant également que la loi de finances pour 2024 prévoyait une exception pour les associations et les fondations – à l’exception des fondations d’entreprise –, qui pouvaient être exonérées de taxe d’habitation dans les conditions prévues à l’article 1414 B bis du code général des impôts (CGI), en fournissant déclarations et pièces justificatives permettant de rendre compte de l’usage des locaux, le sénateur demande confirmation que cette exonération est toujours applicable et si les services concernés en sont bien informés.

Le ministère répond que la loi de finances pour 2025 a, « dans une logique de simplification et de rationalisation », abrogé l’article 1414 B bis du CGI et précisé le champ d’application de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires, définies comme des locaux meublés « conformément à leur destination d’habitation autre que principale ».

Les locaux à usage exclusivement professionnel, notamment utilisés par les associations, ne sont donc plus soumis à la taxe d’habitation à compter du 1er janvier 20251.

1 : L’article 1407 du CGI, I, 2e alinéa

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel