
Une association a fait l’objet d’un redressement pour avoir manqué à son obligation de cotisation au régime de la sécurité sociale pour les rémunérations de son dirigeant.
On ne plaisante pas avec l’Urssaf ! Une association gérant des écoles en langue basque sous contrat d’association avec l’Éducation nationale l’a appris à ses dépens. Suite à un contrôle de l’Urssaf, celle-ci avait fait l’objet d’un redressement portant, entre autres, sur les indemnités versées à son président en 2009 et 2010.
L’association conteste et, au terme d’un feuilleton procédural, l’affaire est portée devant la Cour de cassation et renvoyée en cour d’appel. Au titre des moyens soulevés, la requérante prétendait notamment qu’il résultait de la lecture combinée des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en 2009 et 2010, que la rémunération versée aux dirigeants sociaux n’est soumise aux cotisations du régime général de Sécurité sociale qu’à la condition qu’elle constitue la contrepartie d’une activité exercée sous la subordination de l’association.
La cour rejette ce moyen en rappelant le principe selon lequel les dirigeants des associations sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale dès lors qu’ils remplissent les conditions de l’article 261, 7, 1°, d) du code général des impôts.
À cet égard, s’agissant de la condition relative au seuil de 200 000 euros de ressources annuelles, les juges précisent également que la prise en compte des exercices 2006, 2007 et 2008 ne constitue en aucun cas un élargissement de la période contrôlée, mais seulement la prise en compte du critère d’appréciation posé par les textes ayant fondé le contrôle.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel