
Le transfert d’activité entre une association et une structure de droit public a des conséquences sur les contrats de travail concernés, qui peuvent être litigieuses.
Une salariée qui exerçait auprès d’une association hospitalière les fonctions de médecin gynécologue avait été informée le 15 décembre 2016 du transfert de son contrat de travail au profit d’un centre hospitalier ayant le statut d’établissement public.
Il lui était indiqué que le refus de signer le contrat de droit public ou l’absence de réponse à l’expiration du délai de réflexion aurait pour effet de rompre de plein droit son contrat de travail. Elle avait adressé, le 19 décembre 2016, au repreneur personne publique, un courrier sollicitant un délai de réflexion plus long afin d’avoir confirmation du maintien de sa rémunération.
Le transfert d’activité de l’association ayant été effectif le 1er janvier 2017, le centre hospitalier lui a notifié, le 20 janvier suivant, la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2017, au motif de son refus du contrat de droit public qui lui avait été proposé. La salariée avait alors saisi le conseil de prud’hommes afin, notamment, de dire la rupture de son contrat de travail nulle.
Sa demande est accueillie par la juridiction prud’homale. Cette nullité étant confirmée par la cour d’appel, cette dernière en déduit que le contrat de travail avait été transféré de plein droit au centre hospitalier – le contrat étant alors désormais de droit public. Mais la Cour de cassation prononce la censure.
Elle juge qu’en l’absence de dispositions prévoyant une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n’est soumis à aucune forme particulière et peut donc résulter du silence gardé par le salarié à l’issue de son délai de réflexion. Ce refus peut donc être implicite.
Xavier Delpech

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel