
La procédure d’expulsion d’une association qui occupait le domaine public sans droit ni titre a été examinée par le Conseil d’État.
Saisi par une commune et une société d’économie mixte (SEM), le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné à une association exploitant un centre de vol à voile de libérer les emplacements qu'elle occupait sans droit ni titre sur un aérodrome dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ceci étant justifié du fait que l’association restait redevable de redevances d'occupation du domaine public non versées.
Mais le Conseil d’État a annulé cette ordonnance, estimant la condition d’urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative non remplie. Cette possibilité étant prévue (article L. 521-4 du même code) que « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Or l’association mise en cause a effectivement produit des éléments nouveaux. Elle a établi avoir pris les mesures correctives qui s'imposaient pour faire cesser le danger grave et immédiat – tant pour la salubrité publique que pour la sécurité des personnes qui travaillent dans ce hangar, pour les usagers et pour les installations elles-mêmes – invoqué par les demandeurs.
Pour le Conseil d’État, la circonstance pour laquelle l’association qui avait refusé de signer une nouvelle convention d’occupation avec la SEM et qui restait redevable de redevances d’occupation du domaine public non versées, ne disposait d’aucun droit ni titre l’autorisant à occuper l’emplacement n’était pas par elle-même de nature à caractériser l’urgence à l’expulser. D’où l’annulation de l’ordonnance d’expulsion.

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel