Le Conseil d’Etat précise la notion d’activité philanthropique au regard des statuts et activités d’une association.

Dans l’affaire jugée, le préfet de Paris s’est opposé à la reconnaissance d’une association visant à lutter contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal dans la catégorie des associations d’intérêt général au sens de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, privant par là même d’effet la libéralité qui lui avait été consentie par un particulier. En effet, parmi les associations, et en application de cet article, seules peuvent recevoir des legs ou donations autres que les dons manuels les associations d’intérêt général exerçant des activités ayant, entre autres, un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.

C’est du caractère philanthropique dont l’association en cause se prévalait. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’association tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, mais la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’association, prononcé l’annulation tant du jugement rendu par ce tribunal que de la décision du préfet. Saisi par le ministre de l’Intérieur, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel.

Pour la haute juridiction administrative, en effet, l’activité de l’association, qui découle de ses statuts et qui se reflète notamment dans ses publications, est, en pratique, alors même qu’elle se prévaut d’une inspiration humaniste, principalement, voire exclusivement, consacrée à la protection animale et tout particulièrement à la lutte contre la vivisection animale. Par suite, en jugeant que l’association avait un objet à caractère philanthropique alors qu’elle a pour seul objet la protection animale, la cour administrative d’appel de Paris a, en l’état de la législation applicable, inexactement qualifié les faits.

Le Conseil d’État ajoute que les objectifs et les moyens de l’association ne présentaient pas, contrairement à ce qu’elle soutenait, un caractère éducatif ou scientifique, « en l’absence d’activités propres d’enseignement ou de recherche scientifique ». La haute juridiction administrative retient donc une conception stricte de la notion d’activité philanthropique : il ne suffit pas de soutenir, éventuellement financièrement, une telle activité exercée par d’autres ; il est nécessaire, pour une association, de l’accomplir elle-même.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel