Le Conseil d’État précise les conditions de validité d’une dissolution administrative en revenant sur une décision prononcée en conseil des ministres.

Prononcée le 21 juin dernier par un décret en conseil des ministres, la dissolution d’un collectif de défense de l’environnement n’a pas manqué de faire réagir.

Ce texte cristallise les effets de bord de la loi dite « Séparatisme », dont les dispositions ont fait l’objet de nombreuses alertes des représentants du tissu associatif français.

Le décret estime que le groupement mis en cause doit « être regardé comme provoquant à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » pour justifier sa dissolution. Les avocats du mouvement écologiste, soutenus par un collectif comprenant de nombreuses autres associations de défense de l’environnement, ont saisi le Conseil d’État et ont formulé un recours en excès de pouvoir.

Dans l’attente d’un jugement au fond définitif sur cette question, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu la dissolution, estimant que les conditions de situation d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, établies par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, étaient remplies.

La dissolution constitutive d’une situation d’urgence

Malgré les remarques du ministère de l’Intérieur qui font valoir que le collectif a mis plusieurs semaines avant de présenter ses requêtes, le Conseil d’État estime que « l’atteinte qui est nécessairement portée à la liberté d’association par l’exécution d’un décret prononçant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait est, en principe, constitutive d’une situation d’urgence » et que le décret attaqué « crée ainsi, pour les requérants, une situation d’urgence ». Cette première condition est regardée comme remplie.

Considération de la nature et de l’importance des dommages

Le décret de dissolution se basant sur les termes de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, c’est sur cette même source que le Conseil d’État émet ses réserves quant à la légalité de la décision. Il estime, d’après les pièces versées au dossier et les éléments exposés à l’audience, que le mouvement écologiste mis en cause ne cautionne d’aucune façon « les violences à l’encontre des personnes » et que les actions promues par le collectif ayant conduit à des atteintes aux biens « se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiatives de désobéissance civile et de « désarmement » de dispositifs portant atteinte à l’environnement, dont il revendique le caractère symbolique, et ont été en nombre limité ». Il juge donc que la nature et l’importance des dommages occasionnés « ne peuvent pas être qualifiées de provocation à des agissements troublant gravement l’ordre public de nature à justifier l’application des dispositions [...] du 1o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ».

La seconde condition d’une suspension est donc également remplie, l’instruction créant un « doute sérieux quant à la légalité de ce décret » de dissolution.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel