Une nouvelle loi précise notamment la place des associations dans le développement des énergies renouvelables.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables entend favoriser le déploiement des énergies renouvelables tout en garantissant la protection de la biodiversité et en minimisant l’artificialisation des sols. L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 (JO du 4) avait créé une nouvelle catégorie juridique, la communauté d’énergie renouvelable, issue de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II ». Elle a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit. Elle doit être contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable souscrits.
C. énergie, art. L. 291-1

Cette même ordonnance a également créé la communauté énergétique citoyenne, qui repose sur les mêmes principes, avec quelques différences sur les personnes pouvant y participer, mais sans critère de proximité avec les projets de production d’énergie renouvelable souscrits.
C. énergie, art. L. 291-1

La loi du 10 mars 2023 précise que l’une comme l’autre des communautés peut revêtir la forme, entre autres, d’une association loi 1901.
Communauté d’énergie renouvelable : art. 3 ; C. énergie, art. L. 291-3, nouv. ; communauté énergétique citoyenne : art. 5 ; C. énergie, art. L. 292-4, nouv.)

Elle crée, par ailleurs, un régime procédural simplifié en matière d’autorisations administratives afin d’accélérer le raccordement au réseau électrique des installations industrielles les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre. Les projets d’ouvrages de raccordement peuvent faire l’objet d’une concertation préalable, qui associe les élus, associations, organisations professionnelles et le public.
Art. 27

Enfin, elle prévoit que les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique puissent être autorisés sur des friches – ou des bassins industriels de saumure saturée –, la liste de ces friches étant fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.
Art. 37 ; C. urb., art. L. 121-12-1, nouv.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel