La modification statutaire de certains organismes réglementés doit être approuvée par les autorités. Jusqu’où le préfet peut-il intervenir dans le cas d’un simple changement de nom ?

Quelques mois après la création d’une structure dénommée « Fonds de dotation [Société M.] », la société M. décide d’en changer le nom pour le plus anglophone « [Société M.] foundation », modifiant ce faisant l’article 1er de ses statuts.

Le préfet refuse cependant de délivrer le récépissé de déclaration de modification statutaire. À l’appui de sa décision, le haut fonctionnaire se réfère à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (L. n° 87-571, JO du 24), aux termes duquel seules les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) peuvent faire usage de l’appellation de « fondation ». Or, selon lui, la dénomination « [Société M.] foundation » crée un risque de confusion majeur dans l’esprit du public avec l’appellation de « fondation ».

Saisi par le fonds de dotation, le tribunal administratif de Nantes annule la décision du préfet : en motivant son refus par ces considérations, ce dernier a méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article 140, II de la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776, JO du 5) et de l’article 7 du décret du 11 février 2009 (décr. n° 2009-158, JO du 13). En effet, il lui appartenait simplement d’apprécier la complétude de la déclaration de modification.

À noter toutefois que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la question du risque de confusion susceptible d’être provoqué dans l’esprit du public par l’utilisation de la dénomination anglo-saxonne « foundation ».

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel