Le tribunal administratif de Nantes apporte un éclairage utile sur la notion d’égalité de traitement dans le cadre de la relation entre associations et collectivités locales.

Une association a utilisé jusqu'au mois de juillet 2020, pour ses activités de sports de combat et notamment de kick-boxing, la salle de motricité appartenant à la commune sur le territoire de laquelle elle a son siège, salle qui a, semble-t-il, été gracieusement mise à sa disposition. Mais, par la suite, les choses se gâtent. L'adjointe aux associations de la commune a indiqué au président de l’association qu'aucune salle communale n'était disponible, ce qu’a confirmé le maire de la commune. L’association a alors exercé un recours gracieux – demeuré infructueux –, puis a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d’annulation de la décision implicite du premier édile. Elle fonde sa requête sur l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande, le maire déterminant « les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». Le tribunal lui donne gain de cause, se référant implicitement à une ancienne jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les conditions d'attribution des locaux communaux doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les personnes intéressées (CE 21 avr. 1972, n° 78589).

Or, à l’évidence, ce principe n’avait pas été respecté dans l’affaire jugée. En effet, il n'est pas contesté que les clubs sportifs de hand-ball et de basket-ball bénéficient de la salle municipale des sports alors qu'il n'est pas établi qu'une différence de situation entre ces associations et l'association requérante justifierait que celle-ci soit privée de l'accès à cette salle. Par suite, le refus opposé à la requérante méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les usagers. La décision du maire est de ce fait annulée. Dans la mesure où il s’avère que cette association a pu, avant même le jugement, reprendre ses activités dans la salle de motricité de la commune, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction au maire mis en cause. Il est enfin utile d’évoquer une réponse ministérielle récente qui a précisé les critères de mise à disposition permanente par une commune d’un local à une association dans le prolongement de la jurisprudence précitée du Conseil d’État.

Elle affirme que le maire ne peut se prévaloir d'une divergence d'opinion politique pour s'opposer aux décisions de l'association bénéficiaire des locaux. En revanche, l'association doit s'engager à respecter les conditions de la mise à disposition du local ainsi qu'à utiliser ce local exclusivement pour la réalisation de son objet tel que mentionné dans ses statuts. La commune pourra, par ailleurs, mettre un terme à la mise à disposition si elle dispose d'un motif réel d'intérêt général justifiant la reprise du local (rép. min. à J.-L. Le Masson, JO Sénat Q du 2 févr. 2023, n° 03912).

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel