La Cour de cassation rappelle la délimitation des qualités d’employeurs et de mandataires, qui entraînent des obligations différentes pour les associations.

Dans le secteur des activités de services à la personne à but non lucratif, les associations d’aide à domicile peuvent assurer leur activité soit en mode mandataire, soit en qualité d’employeur. Une récente décision de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante : dès lors que l’association exerce les prérogatives dévolues à l’employeur, elle ne peut plus être considérée comme mandataire.

Lorsque l’association de services à la personne agit en qualité de mandataire, le particulier est l’employeur : c’est lui qui doit signer le contrat de travail, définir les conditions de travail, accorder les congés payés et les absences, payer le salaire et régler les charges sociales correspondantes. Lorsque l’association n’est pas mandataire, son objet est l’embauche de travailleurs mis ensuite, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques via un dispositif de prêt de main-d’œuvre. En pareille hypothèse, seules les associations ont la qualité d’employeur et non les particuliers usagers de l’association. Cependant, la frontière entre les deux modes d’activité peut parfois être floue, notamment lorsque l’association, voulant venir en aide à ses adhérents, intervient au niveau des conditions de travail, des horaires, voire de la discipline des salariés, alors qu’elle est en mode mandataire et ne devrait pas exercer les prérogatives dévolues à l’employeur. Dans ce cas, elle risque d’être considérée comme l’employeur et c’est précisément le cas dans l’affaire récemment jugée. L’association intervenait dans les plannings et la gestion des absences, les salariés devaient lui rendre compte de toute difficulté rencontrée et devaient observer ses instructions et consignes.

Pour les juges, les salariés travaillaient sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l’exécution et de les sanctionner en disposant du pouvoir de rompre le contrat de travail. Tous les éléments caractérisant une relation de travail (lien de subordination, rémunération, prestation de travail) étaient donc réunis.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel