Les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) multiplient les contrôles à l’égard des associations. Les députés eux-mêmes interpellent souvent le Gouvernement sur le sujet. Il est pourtant admis depuis 1981 que les associations peuvent exercer des activités commerciales et concurrencer, en conséquence, des entreprises commerciales à condition de satisfaire à leurs obligations légales et de ne pas être déloyales, faute de quoi elles pourraient se voir reprocher des faits de paracommercialisme, constitutifs d’actes de concurrence déloyale.

Concurrence déloyale et paracommercialisme

Le paracommercialisme est par définition un acte de concurrence déloyale qui consiste, pour une association, à se livrer à une activité commerciale sans le mentionner dans ses statuts et/ou sans en supporter les charges fiscales et sociales correspondantes (telles que la TVA, la contribution économique territoriale ou l’impôt sur les sociétés).

L’association qui procèderait ainsi s’exposerait à des sanctions, tant sur le volet juridique que fiscal.

Juridiquement

Conformément aux termes de l’article L. 442-7 du code de commerce, la vente de produits ou la fourniture de services, réalisées de manière habituelle par une association, doit être inscrite dans ses statuts. À défaut, l’association peut être sanctionnée sur le plan civil pour des faits de paracommercialisme, constitutifs de faits de concurrence déloyale, mais également sur le plan pénal (contravention de 5ème classe, soit 1 500 euros ; C. pén. art. 131-13).

Fiscalement

Une association peut retirer des recettes des activités commerciales qu’elle exerce, conformément à ses statuts.

Elle doit en revanche être assujettie aux mêmes impôts et taxes que les entreprises commerciales, sauf à pouvoir bénéficier d’exonérations spécifiques. C’est d’ailleurs sur ce fondement que le tribunal de grande instance d’Annecy s’est référé, dans un jugement du 2 avril 2008, à la règle des « 4P » (Produit proposé, Public visé, Prix pratiqués, absence de Publicité) pour rejeter l’action en paracommercialisme intentée par un syndicat professionnel contre une association.

Présomption de paracommercialisme pour certaines activités associatives

Sont en effet réputées paracommerciales *, les activités commerciales exercées par une association qui :

  • réalise une activité qui n’est pas conforme à son objet statutaire ;
  • n’est pas assujettie à l’ensemble des obligations des commerçants ;
  • s’adresse de manière habituelle à des tiers, c’est-à-dire à des personnes extérieures à l’association ;
  • a pour but de réaliser un profit ou de rentabiliser ses prestations ;
  • concurrence directement des activités commerciales similaires dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec les tiers n’est pas marginal.

C’est ainsi que le dirigeant d’une association a été condamné pour avoir offert de manière permanente aux particuliers, un site internet visant à favoriser les échanges d’immeubles ; ce dont il résultait que cette association offrait une prestation permettant la rencontre de l’offre et de la demande en vue de la vente et de l’achat d’immeubles. Cass. com., 14 février 2006, n° 05-13.453.

Action en concurrence déloyale contre l’association

Les entreprises qui estiment être victimes de concurrence déloyale de la part d’associations peuvent en effet engager une action contentieuse contre celles-ci devant le juge civil et sur la base de l’article 1240 du code civil. Elles doivent alors démontrer la réalité du dommage subi en termes de réduction d’activité et elles doivent aussi établir un lien de causalité entre ce dommage et l’activité des associations en cause (Cass. civ. 4 février 2010, n° 09-10630). L’entreprise doit aussi bien entendu rapporter la preuve d’une ou de plusieurs fautes.

Si pareille situation est caractérisée, l’association peut alors être condamnée à verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale envers les professionnels du secteur concerné.

Conseil

Notre conseil : Si une association, par manque de moyens financiers par exemple, se voit contrainte d’exercer une activité commerciale, elle doit, préalablement à l’exercice de cette activité modifier les statuts pour que ceux-ci correspondent à la nouvelle activité et prendre rendez-vous avec son centre des impôts.

* Circ. NOR ECO/X/87/98378/C du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales, JO du 23

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel