La réunion obligatoire de trois éléments

Elle relève en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire [tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 (ancien tribunal de grande instance), cour d’appel, Cour de cassation], mais elle peut être exceptionnellement tributaire des juridictions de l'ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat), lorsque les associations poursuivent une mission de service public et exercent des prérogatives de puissance publique (fédérations départementales de chasseurs, fédérations sportives...).

Le contentieux judiciaire, dit de droit commun, est de loin le plus important et concerne le plus grand nombre d'associations.

La responsabilité civile suppose toujours la conjonction de trois éléments :

  • un fait dommageable,
  • un préjudice,
  • un lien de causalité de ce fait au préjudice.

C’est la réunion de ces trois composantes qui crée l’obligation de réparer tout dommage causé à autrui.

Par exemple, si une faute de gestion engage la responsabilité des dirigeants d’une association, elle n’est pas en soi suffisante, il faut également que soit prouvée l’existence d’un préjudice ressenti par l’association, en relation de causalité directe avec cette faute.

Exemple

Il a été jugé que « l’ancien président d’une association en liquidation ne peut être soumis à une action en responsabilité, au seul motif des irrégularités comptables qu’il a commises, lorsqu’il est prouvé que ces irrégularités, bien que répréhensibles au plan comptable et fiscal, n’ont pas été préjudiciables à l’équilibre financier de l’association, et qu’à la cessation des fonctions de ce président l’association disposait d’un actif important ».

Cour de cassation, 3 février 1987

Exemple

L’association gérant un club de football professionnel est tenue de réparer les conséquences dommageables d’un accident survenu à la suite du tir d’une fusée éclairante, lancée par un spectateur. Un lien de causalité peut, en effet, être retenu entre le décès de la victime et les manquements de l’association, notamment l’insuffisance, fautive pour elle, des mesures de contrôle visuel, qui auraient pu permettre de découvrir les personnes en possession d’objets de nature à provoquer des blessures.

Cour de cassation, 12 juin 1990

On réalise à quel point les solutions peuvent être nuancées et subtiles.

Mais il ne faut pas s’en étonner : aucune affaire ne se ressemble, et c’est le rôle des tribunaux que de donner à chacune sa réelle dimension, de manière à permettre une juste application du droit.

Attention

En raison de son caractère personnel, la responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance.

Il n'en est pas de même de la responsabilité civile, dont l'objet réparateur, et non répressif, est entièrement compatible avec une telle couverture. C'est pourquoi les associations et leurs dirigeants doivent veiller à retenir les meilleures formules d'assurances, adaptées à leurs activités et aux risques encourus par les personnes et par les biens.