La faute n’est pas toujours volontaire

La faute se définit comme tout écart de conduite par rapport à une obligation déterminée, qu’il s’agisse d’une obligation contractuelle, ou de l’obligation générale de ne pas nuire à autrui.

La faute peut être volontaire ou involontaire, relever de l’intention malveillante ou de la simple imprudence.

Bon à savoir

La responsabilité de l’association ne peut se concevoir sans l’action des personnes physiques qui agissent pour son compte, et si la faute est imputable à l’association, le fait fautif, quant à lui, est toujours lié au comportement d’une personne physique.

Faute directionnelle

C’est principalement par l’action des dirigeants que l’association peut être en faute.

En matière extracontractuelle...

Il est admis que la personne morale répond des fautes commises par ses organes de direction.

  • C’est dire que l’association est tenue de réparer le préjudice qui résulte de la faute de ses dirigeants, parce que cette faute est juridiquement considérée comme étant la sienne.
  • Par exemple, pour l'application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, relatif à la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de faits portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, « sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ».
    (CSI, art. L. 212-1-1, réd. L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16)

    Autrement dit, manifestée par un défaut d’intervention, la carence des dirigeants rejaillit sur l’association elle-même, dont la responsabilité pourra se solder par une dissolution administrative.

Sur le plan contractuel...

Le dirigeant qui contracte avec les tiers au nom de l’association ne s’engage pas lui-même, mais engage l’association qu’il représente et pour le compte de laquelle il agit.

Seule la responsabilité du groupement peut donc être en principe recherchée et retenue lorsque le contrat n’est pas exécuté ou mal exécuté.

Ces solutions ne sont pas exclusives de la responsabilité personnelle qui peut aussi peser sur les dirigeants eux-mêmes. La responsabilité de l’association est tout à fait indépendante de celle des dirigeants.

Attention

Par leur comportement, les dirigeants peuvent donc être à l’origine d’une double responsabilité :

  • pour l’association qu’ils représentent,
  • pour eux-mêmes, dans la mesure où leurs agissements portent toutes les marques d’une faute personnelle.

Faute salariale

En principe...

Lorsque les salariés ou préposés d’une association commettent une faute qui se révèle dommageable pour les tiers, l’association est responsable, prise en sa qualité d’employeur ou de commettant. Il s’agit d’une responsabilité du fait d’autrui.

Mais...

Si la faute ainsi commise est interprétée comme le signe d’une carence de l’association elle-même, la responsabilité de celle ci peut être mise en jeu pour une faute qui lui sera directement imputée, l’association engageant alors sa responsabilité non plus sur le fait d’autrui, mais sur son fait propre.

C’est ainsi que la faute d’un employé peut être le signe d’une très mauvaise organisation des établissements que gère une association. Elle est alors moins le résultat d’une défaillance du salarié, que la conséquence d’un manquement de l’association elle-même, dont il est normal de retenir la responsabilité.

Défaillance d’ordre institutionnel

Nombreuses sont les personnes qui, autres que les dirigeants ou les préposés, interviennent au sein d’une association, en prenant des initiatives conformes à son objet, en secondant les responsables de telle ou telle activité, ou encore en offrant des services variés destinés à développer son rayonnement.

Ainsi de ses membres, de collaborateurs ou partenaires extérieurs, qu’ils soient bénévoles ou non, etc...

Ces personnes peuvent être à l’origine de dommages, liés à des accidents en rapport avec des inattentions ou maladresses qu’elles auraient commises.

Elles sont en principe responsables des fautes qui leur sont propres. Mais s’il est avéré que les manquements constatés ne sont que le résultat d’une cause institutionnelle, d’une défaillance d’organisation ou de gestion de l’association elle-même, la responsabilité incombe alors personnellement à cette dernière.

Faute contractuelle

La faute contractuelle est directement liée à la manière dont les associations respectent leurs engagements. Encore faut-il avoir une idée juste, et de la nature, et de l’étendue des obligations qui leur incombent, afin d’apprécier la portée exacte de leur responsabilité.

Obligations prévues dans le contrat

1. Exemple du contrat d’engagement républicain

Les associations sont tenues de respecter les obligations prévues dans le contrat.

Une intéressante illustration en est donnée par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Elle a inséré un article 10-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont il résulte que : « Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention [...] auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

  • À respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
  • À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
  • À s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».

L’engagement républicain est donc un contrat par lequel l’octroi d’une subvention publique est soumis à des clauses expresses légalement définies, avec pour conséquence, en cas de défaillance de l’attributaire, d’engager sa responsabilité contractuelle. Et de fait, s'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède à son retrait par une décision motivée.

Les associations agréées et les associations et fondations d’utilité publique sont dispensées du contrat d’engagement républicain, les obligations qui en découlent étant déjà comprises dans l’agrément ou la reconnaissance d’utilité publique.
Pour les associations et fédérations sportives, cf. D. n° 2022-877 du 10 juin 2022

2. Exemple du contrat de volontariat de solidarité internationale

Le volontariat de solidarité internationale (VSI) passe par des contrats réglementés, que doivent respecter les associations agréées dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire.

Ces contrats sont l’objet d’un contenu ciblé (D. n° 2022-1087 du 28 juillet 2022), avec des obligations précises pesant sur les associations concernées, notamment les modalités de leur appui pendant la durée de la mission des volontaires, et qui engagent leur responsabilité si elles ne sont pas respectées.

Clauses tacites - Exemple de l’obligation de sécurité

L’hypothèse de clauses dites "tacites", source d’obligations elles-mêmes tacites, est délicate, puisqu’elle laisse une grande place à l’interprétation.

Les tribunaux jouent à cet égard un rôle essentiel, afin de ne rien trahir de la volonté des parties et, surtout, de veiller à ce que les intérêts respectifs de celles-ci soient équitablement assurés.

On retiendra l’exemple de l’obligation dite de sécurité. Dans tous les contrats qui mettent en jeu la sécurité des personnes, les tribunaux ont relevé l’existence d’une obligation inéluctable ayant pour objet de la garantir et échappant à toute possibilité d’exonération, serait-elle conventionnellement aménagée.

Sévérité des tribunaux

Il s’agit là d’une donnée fondamentale pour les associations, dont les activités sportives, festives, culturelles, artistiques ou touristiques, entraînent pour les participants des risques souvent importants.

Les tribunaux veillent à ce que cette sécurité soit bien respectée et si l’obligation n’a pas été convenue expressément entre les parties, elle n’en existe pas moins tacitement comme un prolongement de leur engagement contractuel.

Exemple

Par exemple, une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, en dehors de tout encadrement par l’association elle-même (association exploitant une salle d’escalade).
Cour de cassation, 15 décembre 2011 ; sur renvoi : Versailles, 6 octobre 2016

Mieux encore, « le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité », ce qui revient à dire que la stricte observation des normes, telles que définies par les fédérations sportives, peut ne pas être une garantie d’irresponsabilité : les juridictions exigent parfois plus de diligences ou de précautions, au regard notamment de solutions mieux adaptées qui n’auraient pas été intégrées dans les obligations de référence.
Cour de cassation, 16 mai 2006 ; Lyon, 28 mars 2019, n° 17/013124

Ne pas confondre obligation de moyens et obligation de résultat

Toutes les obligations contractuelles ne relèvent pas de la même appréciation. Il existe des différences sensibles qui influent directement sur la responsabilité.

Ces différences trouvent leur meilleure expression dans la distinction qui est faite entre les obligations de moyens et les obligations de résultat.

Étendue de l’obligation

L’idée fondamentale consiste à examiner ce que l’une des parties au contrat (créancier) est en droit d’attendre de l’autre (débiteur).

Ou bien l’obligé s’est engagé à parvenir à un résultat précis, par exemple livrer une chose ou payer une somme d’argent, et l’obligation est de résultat.

Ou bien, au contraire, il a seulement promis d’employer tous les moyens utiles et appropriés pour parvenir au résultat souhaité, mais sans que la réalisation de ce résultat soit l’objet même de la promesse ou de l’engagement, et l’obligation est alors de moyens, telle l’obligation du médecin à l’égard de ses malades.

En principe, toutes les obligations contractuelles se répartissent entre obligations de moyens et obligations de résultat.

Le critère servant d’instrument à cette répartition est souvent tiré du rôle plus ou moins actif joué par le bénéficiaire de l’obligation dans l’exécution du contrat.

Exemple

Ainsi a-t-il été jugé par la Cour de cassation que l’association gestionnaire d’une colonie de vacances est tenue, en ce qui concerne l’alimentation, « prestation pour laquelle on doit s’en remettre entièrement à sa vigilance », par une obligation de résultat.

Cour de cassation, 2 juin 1981

L’obligation de moyens est le plus souvent retenue

D’une manière générale, la sécurité qui pèse sur les associations dans toutes les activités à risques pour l’intégrité physique des personnes est une obligation de moyens. L’explication résulte du fait que les participants conservent une certaine autonomie d’action, ce qui permet d’exiger d’eux un minimum de prudence et d’attention.

Ainsi, dans le cadre de leurs activités de groupe, sont tenus par une obligation de sécurité, conçue comme une obligation de moyens :

  • les colonies de vacances,
  • les centres de loisirs et de plein air,
  • les organisateurs de rencontres et compétitions sportives,
  • les organisateurs de spectacles,
  • les organisateurs de promenades équestres,
  • les organisateurs de stages de voile,
  • les associations organisatrices de tours de quad,
  • les associations de gymnastique,
  • les clubs d’escalade,
  • les centres équestres,
  • les clubs nautiques,
  • les salles de remise en forme,
  • les exploitants de discothèques,
  • les établissements privés d’enseignement,
  • les associations paroissiales,
  • les Ehpad

Exemple

Lors d’un cours de « pencak Silat » (art martial pratiqué sous forme de combat rythmique) dispensé au sein d’une association, une élève reçoit un coup au visage, porté par son instructeur. Malgré son origine, ce coup n’est pas en soi générateur de responsabilité pour l’association : parce que l’élève a un rôle actif dans la pratique de ce sport, il lui appartient de prouver la faute du moniteur, en établissant que le coup est étranger à ses attributions ou à son enseignement. En dehors de cette preuve, la responsabilité de l’association ne saurait être retenue
Cour de cassation, 19 février 2013

Même lorsqu’elles organisent des compétitions sportives sur des voies ouvertes à la circulation publique, les associations sont tenues d’une obligation de sécurité de moyens, et non de résultat. Elles ne sont donc pas de plein droit responsables des accidents survenus au cours de l’épreuve. Ainsi un club sportif ne saurait voir sa responsabilité retenue pour un accident survenu au concurrent d’une course cycliste qui, roulant sur la partie gauche de la chaussée, a été percuté par un automobiliste. Par deux fois l’association a mis en garde les coureurs d’avoir à respecter le code de la route, outre que la compétition était correctement signalée et encadrée. Elle a, de ce fait, strictement respecté les obligations prescrites par l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve, et c’est à l’assureur du conducteur du véhicule impliqué qu’il revient, par application de la loi Badinter, d’indemniser la victime, sans recours possible contre l’association organisatrice.
Nîmes, 10 janvier 2012

N’est tenue que d’une obligation de moyens une association d’élèves qui organise une soirée dite « boum ». En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée suite à la noyade par hydrocution d’un des participants, qui s’était présenté dans un état d’ébriété déjà avancé à l’entrée du chapiteau où s’était déroulée la manifestation, et dès lors que toutes les mesures avaient été prises pour assurer la sécurité, notamment en ayant eu recours à une société de surveillance.
Cour de cassation, 18 juin 2014

Les exploitants de centres équestres ne sont tenus qu’à une obligation de moyens relativement à la sécurité de leurs élèves, obligation qui dépend des niveaux respectifs de chacun. Ils ne répondent pas des dommages subis par ceux qui ont une maîtrise suffisante de l’animal.
Dijon, 25 février 2014. - Toulouse, 23 septembre 2014 - Grenoble, 20 janvier 2015. - Rennes, 20 mars 2015

C’est dire que la responsabilité du centre équestre doit être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime, et que, si le cavalier est confirmé, l’obligation de moyens pour sa sécurité est allégée.
Paris, 18 décembre 2015 - Lyon, 29 mars 2016

Tel est le cas pour une cavalière, serait-elle mineure, sérieusement blessée en tombant de son cheval au galop, alors qu’elle était déjà titulaire du galop 3 : aucun manquement à l’obligation de sécurité de moyens et, en conséquence, aucune responsabilité, ne pouvait être retenu à l’encontre de l’association exploitant le centre d’équitation.
Cour de cassation, 9 juin 2016

De même, pour un cavalier aguerri, se destinant à une profession faisant appel à ses qualités dans la pratique de ce sport, et qui était en mesure, à ce niveau de qualification et d’implication dans l’équitation, de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement et en particulier de la protection par casque.
Cour de cassation, 22 juin 2017

Le loueur de poneys destinés à des enfants n’est également tenu que par une obligation de moyens, lorsque ces enfants sont accompagnés d’adultes pour les encadrer. Son engagement contractuel consiste seulement à fournir une monture adaptée et à donner les consignes de sécurité inhérentes à ce type de loisir.
Aix-en-Provence, 20 novembre 2014

Un club nautique est tenu d’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat, de sorte que le seul fait, survenu dans des circonstances indéterminées, qu’un enfant de sept ans ait chuté en revenant du cours de voile ne saurait impliquer qu’il ait manqué à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, 9 mai 2019

Une association organisatrice d’une journée d’initiation au golf est redevable d’une obligation de moyens quant à la sécurité des participants, ce qui implique des consignes précises et suffisantes, ainsi que de fournir un encadrement qualifié à l’égard des débutants.
Grenoble, 28 avril 2016

Relève d’une obligation de moyens, et non de résultat, le transport de sportifs sur leurs sites d’activités, comme ce fut le cas pour un plongeur, accidenté au genou après avoir été déséquilibré par le franchissement de deux fortes vagues.
Cour de cassation, 1er octobre 2014

L’obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens, et sa responsabilité ne saurait être retenue lorsque l’accident est la conséquence d’une faute d’imprudence de la victime.
Cour de cassation, 25 janvier 2017

Un EHPAD est tenu responsable du suicide d’une pensionnaire pour manquement à son obligation de surveillance et de sécurité car la pathologie de la victime étant connue, il convenait de mettre en place un dispositif sécurisant mieux adapté à son état actuel d’agitation.
Aix-en-Provence, 6 juillet 2021, n° 19/02708

Plus rare est l’obligation de résultat

Là où l’autonomie d’action des participants à l’activité associative disparaît totalement, l’obligation est de résultat. Elle se manifeste beaucoup plus rarement en matière de sécurité.

On retiendra, notamment :

  • l’exploitation de jeux forains ou de balançoires pour enfants,
  • l’exploitation d’un téléski ou remonte-pente,
  • l’exploitation d’un toboggan aquatique,
  • l’exercice de sports particulièrement dangereux pour des néophytes, tel le parachute ascensionnel, ou encore le saut à l’élastique.

Exemple

Une illustration originale concerne l’employeur, tenu envers ses salariés d’une « obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral » (Cour de cassation, 21 juin 2006), ce qui oblige les associations à prévenir tout comportement brutal, grossier, humiliant ou injurieux, ainsi que les menaces, dénigrements ou intimidations dont leurs subordonnés auraient à souffrir.
Par exemple, une association engage sa responsabilité à raison d’actes à caractère discriminatoire, seraient-ils commis par des préposés bénévoles.
Cour de cassation, 30 janvier 2019

L’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une activité de saut à l’élastique est une obligation de résultat, dès lors que le participant à une telle activité ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, qu’il ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut.
Cour de cassation, 30 novembre 2016

Une fois lancé sur le toboggan aquatique, l'usager est dans l'impossibilité de maîtriser sa trajectoire qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan dont il n'a aucune possibilité de sortir et qu'il est obligé de suivre jusqu'au bout pour arriver dans l'eau ; la façon de prendre les virages, à supposer qu'il soit possible d'agir sur celle-ci, n'a qu'une incidence très marginale, et la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l'eau, la marge de manœuvre pour l'usager est minime ; même si l’accident se produit à l’arrivée, il ne peut être dissocié de la descente, et l'exploitant du toboggan est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.
Cour de cassation, 9 janvier 2019 – Chambéry, 30 mars 2023, n° 21/01130

La distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat est importante quant à ses retombées sur le plan de la responsabilité.

L’obligation de résultat revient à une obligation de garantie, en ce sens que si le résultat n’est pas atteint, la responsabilité de l’association est engagée de plein droit.

L’obligation de moyens relève d’un raisonnement différent : parce que le résultat n’a pas été promis, il appartient au créancier d’établir que l’association n’a pas eu le bon comportement dans l’exécution du contrat.

Le fait que l’obligation de sécurité soit le plus souvent retenue comme une obligation de moyens ne saurait être interprété comme une faveur pour les associations.

Bien au contraire, la jurisprudence apprécie sévèrement les fautes d’organisation et de surveillance, sévérité qui, en pratique, rapproche sensiblement l’obligation de moyens de l’obligation de résultat.

La Cour de cassation, par exemple, pour juger des diligences de l’association, ne s’arrête pas au seul respect formel des mesures applicables : « Le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association sportive de ses devoirs en matière de sécurité et, au-delà d’un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence ».
Cour de cassation, 16  mai  2006 - Dans le même sens : Bordeaux, 20 novembre 2016

Exemple

Par exemple, un foyer médico-social non médicalisé n’est tenu que d’une obligation de moyens de sécurité, pour accueillir des personnes handicapées disposant d’une certaine autonomie. Cependant, la diligence requise « peut-être d’un très haut niveau en fonction de la prévisibilité du risque nécessitant une surveillance et la mise en œuvre de moyens de prévention adaptés ». Une association gérant un foyer de vie a ainsi été déclarée responsable de la défenestration d’un pensionnaire, qui avait manifesté des signes de perturbation nécessitant une attention toute particulière. La dégradation de son comportement, perceptible par tous, aurait dû conduire l’établissement à une prise en charge plus spécialisée, dépassant les simples conseils téléphoniques qui furent donnés par le médecin psychiatre.
Angers, 31 octobre 2013

De même, l’exploitant d’un karting, tenu par une obligation de sécurité de moyens, est soumis à des diligences particulières à l’égard d’une débutante de 14 ans, notamment quant à la parfaite adaptation du casque de protection.
Paris, 4 septembre 2017

Dans la même ligne, l’association qui organise une session de quad doit être d’autant plus vigilante qu’elle s’adresse à un public débutant.
Aix-en-Provence, 20 septembre 2018
Mais sans aller jusqu’à exiger de l’association qu’elle soit en mesure d'anticiper l'irrespect par un participant des règles de sécurité qu'elle lui a rappelées et qu'il s'est engagé à respecter.
Cour de cassation, 22 janvier 2020

Pareillement, un entraîneur de lutte est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens « renforcée » lorsqu’il existe, entre les lutteurs, une différence de gabarit ainsi qu’une différence de niveau technique.
Cour de cassation, 16 mai 2018

Bon à savoir

Le transport de voyageurs oblige le transporteur à une obligation de sécurité juridiquement retenue comme une obligation de résultat. En conséquence, lorsque, suite à un accident, l’association organisatrice du voyage et son assureur ont indemnisé les voyageurs, ils sont fondés, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées, à exercer un recours contre le transporteur (action subrogatoire) sans avoir à démontrer sa faute.

Cour de cassation, 9 juillet 2015

Un impératif : les associations doivent connaître les règles de sécurité propres à leurs activités

Les associations doivent veiller tout particulièrement à l’enjeu de sécurité lié à la plupart des activités qu’elles organisent, et pour cela bien connaître la réglementation propre à ces activités.

Par exemple :

  • diplômes pour encadrer certains sports,
  • qualification exigible des animateurs de centres de vacances et de loisirs,
  • surveillance médicale avant toutes compétitions sportives,
  • conditions de sécurité pour les activités aquatiques, nautiques, équestres, de montagne, etc.

Faute extracontractuelle

La faute extracontractuelle - ou délictuelle - génératrice de responsabilité s’entend de tout fait :

  • personnel,
  • volontaire ou involontaire,
  • indépendant de l’exécution d’une prestation trouvant sa source dans un contrat,

qui a pour conséquence de causer un dommage à autrui.

Imprudence, négligence, insuffisance, défaut de précaution, inattention, maladresse, manque d’organisation, excès, abus... sont autant de manifestations de cette faute.

Exemple

Quelques exemples

  • Fait, pour une association communale de chasse agréée, de procéder à un lâcher de lièvres dans des conditions dommageables de surpopulation en un point géographique donné ;
  • Fait, pour un club de tir, d’être à l’origine de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
  • Fait, pour une association culturelle, de faire apposer des affiches relatives à l’annonce d’un concert sur des emplacements publicitaires appartenant à des sociétés privées ;
  • Fait, pour une association de défense de propriétaires, de s’engager dans une procédure abusive ;
  • Fait, pour une association chargée de l’animation d’un toro-piscine, d’avoir manqué au rappel des consignes de sécurité applicables aux participants, la seule information donnée l’ayant été par micro dans le chahut des arènes ;
    Nîmes, 28 février 2012
  • Fait, pour une association déléguée à la tutelle d’État, de ne pas s’assurer, après des travaux, de l’absence de tout risque pour une personne dont les facultés de discernement sont altérées, dès lors qu’une telle vérification ne nécessite pas de connaissances techniques particulières.
    Cour de cassation, 27 février 2013

Ces exemples montrent que les associations ont une obligation générale de prudence et de prévoyance et que la simple faute, serait-elle légère, est à même d’engager leur responsabilité, à moins que la victime ne soit elle-même en faute, et que celle-ci ne soit la cause exclusive de son dommage.
Pour un accident de plongeon : Cour de cassation, 29 mars 2018

Mieux encore, le juge s’arroge le droit de prévenir une telle responsabilité, par exemple en aménageant les activités qui peuvent en être la cause. Ainsi, une association s’est vu interdire d’organiser des rencontres sportives après 21 h, à l’exception de six samedis annuels, en un lieu qui occasionnait aux riverains un trouble du voisinage considéré comme anormal, en raison des nuisances sonores, cris, sifflets, klaxons et autres cornes et tambours des spectateurs.
Cour de cassation, 2 décembre 2014