Elle suppose une action ou une omission constitutive d’une infraction (crime, délit ou contravention), soumise à l'appréciation d'une juridiction pénale [cour d’assises ou cour criminelle départementale (à titre expérimental dans un premier temps, mais définitive et généralisée depuis le 1er janvier 2023), tribunal correctionnel, tribunal de police, juridictions pour mineurs]. Elle se caractérise par un manquement suffisamment grave pour entraîner une sanction répressive (emprisonnement, détention à domicile sous surveillance électronique, travail d’intérêt général, amende, éventuellement majorée pour financer l’aide aux victimes, privation ou restriction de droits...).

Même dommageables pour des tiers, tous les comportements ne relèvent pas de la responsabilité pénale, laquelle est seulement réservée aux hypothèses correspondant à des désordres pour la société dans son ensemble, s’agirait-il de fautes non intentionnelles (homicide involontaire, coups et blessures par imprudence, mise en danger de la personne d’autrui...).

Bon à savoir

Le droit pénal n’est pas le seul à « punir ». Certaines matières comprennent des sanctions équivalentes à la répression (mais sans peines privatives de liberté), prononcées par l’administration ou par des autorités publiques ou administratives indépendantes : il en résulte une répression parallèle, un droit dit « punitif », auquel les associations peuvent être confrontées. C’est ainsi que l’Autorité de la concurrence a sanctionné une association d’entreprises à une amende de 60 000 € pour des pratiques anticoncurrentielles.

Aut. conc. 16 nov. 2022, n° 22-D-21

La différence avec la responsabilité civile

La responsabilité pénale n’est pas exclusive de la responsabilité civile, quant à elle destinée à réparer le dommage de la victime de l’infraction.

Une différence de finalité les sépare, ce qui les rend complémentaires l’une de l’autre.

  • la responsabilité pénale sanctionne une atteinte à l’intérêt général, avec des peines à l’appui,
  • la responsabilité civile compense un préjudice d’ordre privé par le versement de dommages-intérêts.

À supposer qu’il soit constitutif d’une infraction, un même fait peut donc être à la fois source de répression et de réparation pour son auteur.

La responsabilité civile est compatible avec une relaxe au pénal

Il est tout-à-fait possible qu'un fait ne soit pas reconnu comme constitutif d'une infraction pénale, tout en étant générateur d'une responsabilité civile.

Ainsi, un dirigeant d'association fut poursuivi au pénal pour abus de confiance, après avoir employé à des fins personnelles plusieurs salariés de l'association. Il fut relaxé, mais condamné à indemniser l'association des détournements de salaires correspondants. Il a été jugé que, par ses agissements, il avait commis une faute civile, laquelle avait entraîné, pour l'association, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.
Cour de cassation, 5 février 2014

L'association désormais concernée

L'association engage sa responsabilité pénale en tant que personne morale

Avant le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur de la réforme du Code pénal, seuls les dirigeants, les représentants, les membres, ou encore les salariés de l’association, en tant que personnes physiques, engageaient leur responsabilité pénale.

La responsabilité de l’association elle-même ne pouvait être retenue.

Depuis la réforme, la responsabilité pénale des personnes morales est explicite, avec des applications possibles à toutes les associations.

Formulée à l’article 121-2 du Code pénal, cette responsabilité, doublée de peines adaptées à la structure morale des groupements (amende, dissolution, placement sous surveillance judiciaire, sanction-réparation, confiscation, y compris d’un animal...), s’articule autour de deux principes.

Une responsabilité applicable à toutes les infractions

Toute infraction entraîne la responsabilité pénale des associations.

Un tournant important a été pris à ce titre par la loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Alors que le choix avait été fait, par les rédacteurs du Code pénal, de ne retenir la responsabilité des personnes morales que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement », c’est désormais sans avoir à distinguer selon les infractions qu’elle peut être mise en œuvre, du moins depuis le 31 décembre 2005, date d’entrée en vigueur de cette importante modification.

Aujourd'hui, les crimes, les délits et les contraventions ont donc une égale vocation à s’appliquer, sans aucune sélection entre eux, la généralisation du principe ayant pour effet de les rendre définitivement compatibles avec la personnalité morale des associations.

Les conditions de réalisation de l'infraction

Les associations ne sont pénalement responsables que si les infractions ont été commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Les organes renvoient à toutes les instances, légales ou statutaires : assemblées générales, conseils d'administration, comités directeurs, bureaux, et toutes structures assimilées par lesquelles sont déterminées les orientations et les activités des associations.

Les représentants concernent davantage les personnes physiques, lorsqu’elles sont dotées de pouvoirs propres pour agir au nom de l’association : président, trésorier, secrétaire, mandataire ad hoc... Le concept est suffisamment large pour se prêter à des applications débordant le strict plan de la représentation légale ou statutaire. Ainsi d’un préposé agissant par délégation de pouvoir, ou encore d’un dirigeant de fait, telle une éducatrice spécialisée, qui a été reconnue « représentante » d’une association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en raison de la liberté totale dont elle jouissait pour l’organisation des activités qu’elle avait en charge.
Cour de cassation, 27 mai 2014

Il n'est pas nécessaire que soient identifiés les dirigeants ayant réalisé matériellement l'infraction, lorsque le délit n'a pu être que commis par son président. C’est le cas pour le président d'une association sportive organisatrice d'une compétition entre skieurs : parce qu'il est responsable de la sécurité, il ne peut être, en l'absence de délégation, que l'organe ou représentant par lequel le délit d'homicide involontaire a été commis, suite à un accident mortel de l'un des participants.
Cour de cassation, 18 juin 2013

Attention

La décision de la Cour de cassation du 18 juin 2013 est la confirmation implicite que l'obligation de sécurité liée aux activités déployées par une association pèse personnellement sur son président. Il n'est qu'une possibilité de s'en soustraire : la délégation de pouvoir.

L’association doit avoir un intérêt, voire un certain profit, à la réalisation de l’infraction, ce qui exclut sa responsabilité dans toutes les hypothèses où le représentant, dans le cadre de ses fonctions, a agi, pour son propre compte, à des fins d’enrichissement personnel.

Cumul possible

Les personnes physiques ne sont pas exonérées de leur responsabilité

La responsabilité des associations n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le nouveau principe de responsabilité pénale des personnes morales ne permet pas aux personnes physiques de s’exonérer de leur responsabilité propre.

Il ne s’agit pas d’une responsabilité alternative, mais d’une responsabilité cumulative, ce qu’il appartient aux juridictions d’apprécier au fil des espèces.

Peuvent être tenus pour responsables :

  • les fondateurs,
  • les dirigeants de droit ou de fait de l’association,
  • et, plus généralement, toute personne ayant commis l’infraction : nul ne peut être a priori exclu de la responsabilité pénale.

Bon à savoir

Contrairement à une idée très (trop) largement répandue, cela n’implique pas systématiquement la responsabilité du président ou de la présidente de l’association.

La responsabilité pénale du fait d'autrui n'existe pas, ce qui interdit des poursuites ou une condamnation en dehors d'une action ou d'une omission personnelle du président ou de la présidente, et, plus largement, de chacun des dirigeants de l'association.

Mais, parce que toutes les obligations incombant à une association pèsent nécessairement sur son président ou sa présidente, sauf délégation de pouvoir de sa part, les manquements constitutifs d'infractions lui sont personnels, et le poids de la responsabilité pénale en devient plus lourd.

Exemple

Le fait de se présenter comme le président d’une association dont la dissolution a été décidée est un mensonge sur le plan pénal, peu important que l’existence juridique de l’association perdure pour les besoins de sa liquidation.

Ainsi, a été condamné pour escroquerie par usage d’une fausse qualité (c. pén., art. 313-1) le président d’une association qui avait passé commande de bancs pour le compte de cette dernière, alors que la dissolution de l’association avait été décidée deux ans avant la conclusion des contrats, ce qui avait eu pour effet que le fournisseur n’avait pu être payé après livraison.

Cour de cassation, 18 janvier 2017

Le poids de la responsabilité pénale

Cette responsabilité est d’autant plus durement ressentie, qu’elle ne sanctionne pas toujours une malhonnêteté caractérisée (vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute...).

Nombreuses sont les infractions dont le principe revient à incriminer :

  • des imprudences,
  • des négligences,
  • un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sans que soit en cause la mauvaise foi ou une malveillance délibérée.

Bon à savoir

Lorsque l'association est d'une taille importante, couvrant de nombreuses activités et faisant appel à du personnel salarié, le président ou la présidente n'ont pas la possibilité de tout contrôler du bon respect de la réglementation applicable. Il leur est alors possible de procéder à une délégation de pouvoirs, qui aura pour effet de les exonérer de leur responsabilité pénale, mais à la condition que cette délégation soit consentie « à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ». En général, est délégataire le directeur de l'association.

Cour de cassation, 11 mars 1993

Exemple

Le président d’une association, dont l’objet était la restauration d’une abbaye, a été condamné, pour ne pas avoir respecté les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux travaux du bâtiment, alors même qu’il avait agi dans un but charitable, en recueillant des personnes traversant une phase difficile.

Cour de cassation, 27 septembre 1989