Un mineur peut-il créer une association de fait ?

Des mineurs peuvent vouloir se regrouper parce qu’ils partagent des centres d’intérêts communs, des passions communes... sans pour autant donner à ce rassemblement une dimension trop officielle. Ils vont alors créer ce l’on appelle une association de fait. La constitution d’une telle association par des mineurs est licite et garantie par les textes tant internes, notamment la loi du 1er juillet 1901, qu’internationaux, notamment la convention internationale des droits de l’enfant.

Bon à savoir

Article 2 de la loi de 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique... ».

Article 15 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ».

Exemple

Un groupe de collégiens âgés de 13 à 14 ans, fréquentant le même établissement, décident de se retrouver tous les samedis après-midi devant le skate parc du quartier pour s’y entraîner. À la fin de leur journée, en récompense de leur effort physique, un rituel s’impose : chacun a droit à une canette de cherry coke, un paquet de chips et deux biscuits. Chaque collégien verse à ce titre en début d’entraînement une pièce de 2 euros dans une cagnotte commune destinée à payer le goûter, tout enfant refusant d’y participer étant exclu d’office du groupe. Ces enfants créent sans même le savoir une association de fait.

N’étant soumise à aucune déclaration ni formalités, l’association de fait est dénuée de la personnalité juridique. Elle ne peut donc ni signer de bail, ni ouvrir de comptes bancaires, ni même recevoir de subvention. Cette forme d’association, certes licite, ne garantit pas la protection de l’enfant. Il est donc recommandé aux mineurs de se tourner vers une association déclarée plus protectrice.

Bon à savoir

Les Junior Associations

Un mineur peut constituer son association dans le cadre d’une Junior Association qui permet à des jeunes de mener à bien leurs projets en étant simplement accompagnés et conseillés dans leur gestion par des adultes bénévoles (enseignants, animateurs des réseaux associatifs et des collectivités locales, parents, anciens des Junior Association devenus majeurs) qui peuvent aussi servir de garants vis-à-vis des administrations et des banques et... rassurer les parents.

Ces Juniors Associations sont animées par la Confédération des MJC de France, la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France, la Ligue de l’enseignement, Jet d’encre et la Fédération Française des MJC.

Pour créer sa Junior Association, rien de plus simple :

  • être au moins deux ;
  • être mineur ;
  • verser 10 euros de cotisation ;
  • remplir et signer le dossier d’habilitation.

Un mineur peut-il créer une association déclarée ?

Mineur de moins de 16 ans

La capacité requise pour créer son association est la capacité de droit commun nécessaire pour contracter. En principe donc un mineur non émancipé ne peut constituer son association, car il n’a pas la capacité juridique. Il devra attendre sa majorité ou alors se faire représenter par ses parents.

Toutefois, depuis le 29 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifiant l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901, tout mineur âgé de moins de 16 ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues par les règles du mandat.
C. civ., art. 1990

Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.

Bon à savoir

Cette nouveauté vise à reconnaître dans la loi ce que la jurisprudence leur permettait avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. En effet, si la constitution d’une association faisait partie des actes qu’un mineur ne pouvait pas accomplir seul, le contrat ainsi passé n’était pas nécessairement annulé par le juge.

Ainsi, il convient de reconnaître explicitement à ces mineurs, avec l’accord exprès et écrit de leurs représentants légaux, le droit de constituer et d’administrer une association.

Le mineur de plus de 16 ans

Tout mineur âgé de 16 ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues par les règles du mandat.
C. civ. art. 1990

Chacun des représentants légaux en sont informés, sans délai et au plus tard avant la déclaration préalable – ou la déclaration des changements – ou avant le premier acte d’administration effectué par le mineur, par l’un des membres chargés de l’administration de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Art. 2 bis nouv. de la loi du 1er juillet 1901, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté).

Un décret du 9 mai précise les conditions de cette information. Il distingue à cet égard celle portant sur la participation du mineur à la constitution de l’association de celle portant sur l’administration de celle-ci.

Le recommandé précise le titre, l’objet et le siège social de l’association envisagée et le droit d’opposition expresse dont le représentant légal dispose.
Décr. n° 2017-1057 du 9 mai 2017, JO du 11

Lorsque l’information porte sur la participation du mineur à l’administration de l’association, le courrier précise, outre les éléments précités, la durée, la date de début de mandat, la nature du mandat et le type des actes d’administration que le mineur peut réaliser. À cet effet, le mineur communique l’identité et l’adresse de chacun des représentants légaux.

Notons, par ailleurs, qu’il est mis à la disposition de chacun des représentants légaux sur leur demande au siège social de l’association les statuts en vigueur et la liste des autres personnes chargées de l’administration, le témoin de parution au JO de la déclaration, le budget prévisionnel de l’exercice en cours, les états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels que l’association est tenue d’établir en vertu d’une obligation légale ou réglementaire ainsi que le rapport d’activité du dernier exercice clos. Cette possibilité leur est rappelée dans le courrier.

Bon à savoir

Le nouvel article 2 bis clarifie la question de la nécessité d’une autorisation parentale préalable à la création de l’association.

En effet, dans sa précédente rédaction la création d’une association s’effectuait « librement » : cela signifie que le mineur n’avait pas besoin d’être représenté par ses parents, et pouvait effectuer l’acte lui-même.

Cependant, le second alinéa rend nécessaire une autorisation parentale pour être chargé de l’administration de l’association. Or, pour ce qui est des associations déclarées, les fondateurs sont ceux qui sont chargés de son administration.

Certains estiment donc qu’une autorisation parentale est également nécessaire au moment de la déclaration de l’association, bien que les préfectures n’aient pas le pouvoir de contrôler l’existence d’une telle déclaration en l’état actuel du droit.

Selon une approche plus libérale, c’est seulement lorsque le mineur est sur le point d’effectuer des actes d’administration que l’autorisation parentale est nécessaire. Il est apparu, sur ce point, nécessaire de clarifier et simplifier ces dispositions.

Déclaration de l’association créée par un mineur

L’article 5 qui pose les conditions essentielles à la déclaration d’une association ne fait pas mention de l’âge des fondateurs, de sorte que toute personne quelle que soit son âge peut valablement déclarer son organisme. Si le mineur n’a pas à justifier de son âge, ni d’une autorisation parentale, il doit en revanche justifier :

  • du titre et de l’objet de l’association ;
  • du siège de ses établissements ;
  • des noms, professions, domiciles et nationalités de ceux, qui à titre quelconque, sont chargés de son administration ;
  • d’un exemplaire des statuts.

À l’issue de la déclaration, le préfet est tenu de délivrer un récépissé, dès lors que celle-ci est régulière en la forme. Il ne peut donc en principe ni refuser la déclaration d’une association ni refuser de délivrer le récépissé, parce qu’il aurait un mineur en face de lui.

Attention

Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, un préfet pourrait-il refuser une déclaration ?

Prenons l’exemple de deux adolescents de 15 ans voulant créer une association « Le cinéma érotique » dont l’objet social consisterait à projeter des films à caractère pornographique. Si en principe, le préfet ne peut refuser la déclaration de l’association, il lui est toutefois possible d’invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Association RUP créée par un mineur

Mineur de plus de 16 ans

La réforme du régime de la pré-majorité associative prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, vise à permettre aux mineurs de constituer et de participer librement à une association, mais aussi d’accomplir, après information de leurs représentants légaux, tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition.

La rédaction de ce texte ne précise pas s’il s’agit de simples associations de fait, d’associations déclarées ou encore d’associations reconnues d’utilité publique (RUP). Faute de précisions, il convient d’en déduire qu’un adolescent de plus de 16 ans peut constituer une association RUP.

Pour autant cette création est-elle compatible avec les conditions d’obtention de la reconnaissance d’utilité publique ?

Une association RUP est avant tout une association déclarée. Toutefois, celle-ci doit justifier de trois ans d’existence pour prétendre à ce statut. Un mineur de 16 ans doit donc dans un premier temps constituer une association déclarée, et à l’issue d’un délai de trois années solliciter la reconnaissance d’utilité publique. Or au moment de sa demande il aura atteint la majorité et le problème sera résolu !

Mineurs de moins de 16 ans

Compte tenu de la procédure lourde et complexe à l’issue de laquelle la reconnaissance d’utilité publique peut être obtenue, un mineur de moins de 16 ans ne peut créer une association RUP, que sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal.