Dissolution volontaire

La dissolution volontaire est tout simplement la décision prise volontairement par les membres de l’association de mettre fin à celle-ci.

Les raisons de cette dissolution peuvent être très diverses : réalisation de l’objet en vue duquel l’association s’est créée ou disparition de cet objet associatif, car devenu impossible, démission ou disparition de tous les membres, difficultés financières aboutissant à la liquidation judiciaire, insuffisance de bénévoles et/ou de projets que l’association se propose de mener à bien, etc. Les membres de l’association apprécient librement le motif et l’opportunité de la dissolution.

En revanche, la « mise en sommeil » de l’association ne constitue pas une cause de dissolution de celle-ci. Néanmoins, en pratique, cette mise en sommeil constitue généralement le prélude soit à une dissolution en bonne et due forme, soit à une relance de l’association, éventuellement sur de nouvelles bases (modification de l’objet, changement de l’équipe dirigeante, etc.).

Les membres d’une association réunis en assemblée générale peuvent décider, à tout moment, de sa dissolution.

Ce sont les statuts qui précisent les conditions de majorité dans lesquelles la dissolution peut intervenir. Dans le silence de ceux-ci, seule une assemblée générale statuant à l’unanimité des membres peut la prononcer.

Dissolution statutaire

Les statuts de l’association peuvent également prévoir, lors de la création ou en cours d’existence, que l’association sera dissoute pour des causes qu’ils énumèrent (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet associatif, retrait ou expiration d’un agrément administratif...).

Une association peut, par exemple, être constituée pour une durée déterminée. C’est très rare en pratique.

En l’absence de prorogation avant l’arrivée du terme statutairement fixé, l’association sera dissoute automatiquement en dehors de toute assemblée générale. Au-delà du terme, l’association ne pourra continuer son activité que pour procéder aux opérations de sa liquidation ; à défaut, elle devra être considérée comme une association de fait.

Dissolution judiciaire

L’article 127 de la loi Warsmann du 22 mars 2012 a supprimé l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi de 1901 relatif à la dissolution judiciaire de l’association en cas de manquement aux règles et formalités de déclaration initiale ou modificative et de leur publication. Ne sont donc plus sanctionnés :

  • l’irrégularité de la déclaration préalable ;
  • le défaut ou l’irrégularité de la déclaration modificative ;
  • le défaut ou l’irrégularité de la consignation sur le registre spécial (lequel a d’ailleurs été depuis supprimé).

Bon à savoir

La dissolution, prononcée à la requête de « tout intéressé » (les membres, une autre association etc.) ou du ministère public était jusqu’alors facultative et laissée à l’appréciation souveraine des juges qui ne la prononçaient que si l’irrégularité était suffisamment grave pour justifier une sanction.

En revanche, l’illicéité de l’objet associatif entraîne obligatoirement la dissolution de l’association. L’objet, la cause (c’est-à-dire le but) ou l’activité est illicite lorsqu’ils sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ou lorsqu’ils ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. De même, les associations qui inciteraient à la discrimination raciale peuvent être dissoutes par décret.

Bon à savoir

La Cour de cassation a validé la dissolution judiciaire d’une association pour cause d’objet impossible. Il s’agissait d’une d’une association communale de chasse agréée (ACCA), dont l’objet est d’assurer une bonne organisation technique de la chasse sur son territoire. Or, l’annulation, à raison de son illégalité, de l’arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels devait s’exercer l’action de l’ACCA d’une commune du Morbihan privait celle-ci de tout objet et viciait sa constitution même. Il s’agit là d’un juste motif permettant au juge de prononcer la dissolution de l’association.

Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.143

Enfin, l’association pénalement responsable d’un crime ou d’un délit peut être dissoute lorsqu’elle a été créée pour commettre les faits incriminés ou lorsqu’elle a été détournée de son objet pour commettre une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement. La dissolution n’est cependant pas automatique ; elle doit être expressément prononcée par le juge pénal.

Dissolution administrative

Certaines dispositions légales peuvent prévoir la dissolution, par décret en conseil des ministres et sous le contrôle du juge administratif, d’associations dont l’objet ou le comportement des membres porte gravement atteinte à l’ordre public.

L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, en particulier que sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Peuvent également être dissous les groupements qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

Le maintien ou la reconstitution (ouverte ou déguisée), d’une association dissoute est sanctionné pénalement : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (éventuellement accompagnées d’une interdiction de séjour ou de droits civiques).

Une sanction similaire a été édictée à l’égard des associations de hooligans. En effet, l’article L. 332-18 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, prévoit que peut être dissous (ou suspendu d’activité pendant 12 mois au plus) par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Bon à savoir

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modernisé le régime de dissolution administrative des associations et des groupements de fait.

En particulier, elle a actualisé et élargi les motifs de dissolution.
L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16 ; CSI, art. L. 212-1 mod.

Par exemple, le premier des motifs de dissolution initialement prévus par la loi visait les associations ou groupements de fait « qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ».

Cette disposition se voulait, à sa création, une réponse aux agissements des ligues d'extrême droite actives dans les années 1930. Or, ce motif est aujourd'hui peu mobilisable car le critère géographique renvoyant à la rue est restrictif : il ne permet pas de saisir des agissements visant, par exemple, un lieu privé ou un lieu ouvert au public. Par conséquent, la loi nouvelle a remplacé la mention « dans la rue », critère géographique, par un autre type d'action, venant s'ajouter aux manifestations armées dans la rue : il s'agit des « agissements violents à l'encontre des personnes et des biens ».

Cette même loi a prévu d'instaurer une procédure d'urgence permettant la suspension par le ministre de l'Intérieur, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l'objet d'une procédure de dissolution. Mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour atteinte à la liberté d'association.
Cons. const., décis. n° 2021-823 DC du 13 août 2021, spéc. n° 46

Bon à savoir

Le Gouvernement, par décret en conseil des ministres, a prononcé la dissolution d’associations qui s’inscrivent dans la mouvance islamique et qui présentent un danger pour la sécurité nationale en raison des liens qu’elles peuvent établir avec le milieu terroriste. Le Conseil d’État a jugé que, compte tenu de sa dangerosité, cette association ne saurait solliciter du juge des référés qu’il prononce la suspension du décret portant dissolution de l’association requérante.
CE 23 déc. 2016, n° 406012

De même, la dissolution d’une association a été décidée par le Gouvernement aux motifs, d’une part, que les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l’association et de son président ainsi que les commentaires qu’ils suscitaient incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence, et, d’autre part, que les prises de position du président de l’association révélaient l’existence d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme. Ladite association a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette demande est rejetée, notamment parce que les propos tenus par le président de l’association, reconnu comme son principal dirigeant, responsable de sa communication, adressés indifféremment à partir de ses comptes personnels ou de ceux de l’association sur les réseaux sociaux pouvaient être imputés à l’association.
CE, ord., 25 nov. 2020, n° 445774

Le Gouvernement a également prononcé, toujours sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la dissolution de deux associations pro-palestiniennes. Ces dernières ont alors saisi le juge des référés du Conseil d’État afin qu’il suspende en urgence ces dissolutions. Il leur a cette fois donné gain de cause. Le juge des référés considère, en effet, notamment que l’instruction comme les débats lors de l’audience n’ont pas établi que les prises de position de l’une des deux associations, bien que radicales, voire virulentes sur la situation au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, constitueraient des incitations à la discrimination, la haine et la violence pouvant justifier une mesure de dissolution.
CE, ord., 29 avr. 2022, n° 462736 ; CE, ord., 29 avr. 2022, n° 462982

De même, un groupement de fait antifasciste avait été dissous par le gouvernement par décret du 30 mars 2022 toujours sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Le décret contesté est fondé sur trois motifs, le premier tiré de ce que le groupement menait des actions violentes, le deuxième tiré de ce que le groupement appelait à la haine et à la violence contre les forces de l’ordre, le dernier tiré de ce que le groupement était très actif sur les réseaux sociaux en légitimant la violence contre ses adversaires et en laissant figurer, sous ses publications, des commentaires d’une même violence. Le juge des référés du Conseil d’État a décidé de suspendre ce décret, estimant, notamment, que si ce groupement a relayé sur les réseaux sociaux des messages appelant à des manifestations, dont certaines non déclarées et qui ont pu générer des troubles graves à l’ordre public, notamment dans le cadre de la contestation dite des « gilets jaunes » et contre le pass sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été à l’origine de ces appels ni que les agissements violents commis à l’occasion de ces manifestations aient été directement liés aux activités de ce groupement.
CE, ord., 16 mai 2022, n° 4622954 

Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a validé, dans un important arrêt concernant la France, la dissolution prononcée par le Gouvernement sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure de trois associations d’extrême droite à caractère paramilitaire à la suite des violences et troubles à l’ordre public commis par leurs membres. Elle considère que les associations en cause et leurs dirigeants cherchaient à utiliser leur droit à la liberté d’association dans le but de détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique [et que leurs] activités étaient incompatibles avec les fondements de la démocratie.
CEDH 8 oct. 2020, n° 77400/14, 34532/15 et 34550/15