Aménagement du temps de travail

Qu’est-ce que l’horaire individualisé ?

L’horaire individualisé, dit aussi horaire libre ou variable, constitue une dérogation à l’horaire collectif de travail. Il est mis en place lorsque les salariés en font la demande et après accord du comité dsocial et économique (CSE) et information de l’inspection du travail.

Cet horaire présente plus de souplesse que l’horaire collectif. En effet, il contient :

  • des plages fixes qui imposent à tous les salariés d’être présents au sein de la structure ;
  • et des plages variables qui constituent des périodes de présence facultative.

Qu’est-ce que la flexibilité des horaires ?

Entrent dans cette dérogation à la durée légale de travail :

  • la modulation du temps de travail,
  • le travail à temps partiel,
  • le travail intermittent,
  • l’annualisation.

La modulation du temps de travail

La modulation permet la variation de la durée de travail du salarié, d’une semaine à l’autre sur tout ou partie de l’année, à condition que la durée totale ne dépasse pas 1 607 heures par an. André a vite compris que la modulation est avantageuse pour les employeurs dans la mesure où ils peuvent contourner le paiement des heures supplémentaires et éviter le recours au chômage partiel. En effet, les semaines où la durée du travail dépasse 35 heures sont compensées par celles où elle est inférieure.

Bon à savoir

Modulation du temps de travail sans accord du salarié

ll est possible de répartir les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sans obtenir l’accord préalable des salariés et sans pour autant engendrer une modification du contrat de travail. Mais, encore faut-il que cette modulation soit prévue dans le cadre d’un accord collectif applicable à la structure.

C. trav. art. L.  3121-43

En principe, la modulation est instaurée uniquement si elle a été prévue par une convention ou un accord. À défaut, l’employeur peut sous certaines conditions, décider d’un tel aménagement.

En matière de modulation du temps de travail, l’employeur sera dans l’obligation de payer deux catégories d’heures supplémentaires :

  • les heures supplémentaires constatées en cours d’année. Il s’agit des heures qui dépassent les limites fixées par l’accord de modulation ;
  • les heures supplémentaires constatées en fin d’année. Sont concernées, les heures effectuées en deçà des limites supérieures fixées par l’accord de modulation et qui dépassent 1 607 heures ou une durée inférieure fixée par l’accord correspondant donc à plus ou moins 35 heures en moyenne sur l’année.

L’annualisation

Ce terme désigne la possibilité de calculer la durée du travail d’un salarié sur l’année plutôt que sur la semaine. Les modes d’organisation du travail permettant de pratiquer un calcul annuel de la durée du temps de travail sont les suivants : la modulation du temps de travail, la réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos, les forfaits en heures ou en jours sur l’année, le travail à temps partiel modulé, le travail à temps partiel dit « familial » et le travail intermittent.

La mise en place de la modulation implique qu’un certain nombre de conditions variant selon la nature de l’organisation du travail soient remplies.

Temps partiel

« Est considéré comme salarie à temps partiel le salarie dont la durée du travail est inferieure :

  • à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inferieure a la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou la structure ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
  • à la durée mensuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou la structure ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
  • à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».

Les heures complémentaires

L’expression « heures complémentaires » est réservée aux heures réalisées par un salarié à temps partiel, qui ne doivent jamais effectuer d’heures supplémentaires.

Bon à savoir

Travail à temps partiel : nouvelle durée légale depuis le 1er juillet 2014

« À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ».

Don de jours de repos

Depuis une loi du 9 mai 2014, un salarié peut donner des jours de congés à un collègue dont l’enfant est gravement malade, pour qu’il puisse s’occuper de son enfant comme s’il était en congés.
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, JO du 10

Le don de jours de repos non pris peut également se faire au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap que la loi reconnaît.
Loi n° 2018-84 du 13 févr; 2018, JO du 14

Comment ça marche ?

Le don se fait en accord avec l’employeur et de manière anonyme.

Pour celui qui donne, deux conséquences : il n’a pas de contrepartie (c’est le principe du don) et il perd les jours de congés correspondants.

Pour celui qui reçoit : il peut s’absenter de son travail à concurrence du nombre de jours qui lui ont été donnés, sans perte de salaire, ni d’ancienneté ; tout se passe comme s’il était en congés.

Quels congés sont concernés ?

Ce sont tous les types de jours de congés :

  • RTT,
  • récupération,
  • jours issus du compte épargne temps,
  • congés payés au-delà du 24ème jour (durée incompressible).

Quelles sont les conditions ?

L’article L. 1225-65-1 du code du travail précise que l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette gravité et la nécessité des soins et de la présence doivent être médicalement établies.
C. trav., art. L. 1225-65-1
C. trav., art. L. 1225-65-2