Le repos quotidien

La pause quotidienne légale

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
C. trav., art. L. 3121-16

Cette dernière précision permettrait, lorsque la durée de la pause est de plus de 20 minutes, de fixer le moment de la prise de celle-ci après 6 heures consécutives de travail, mais pas forcément à la suite immédiate de ces 6 heures.

En conséquence, il est possible d’en déduire que le moment de prise de la pause accordé par les dispositions conventionnelles ne doit toutefois pas conduire Jacques à la réalisation d’une période continue de travail trop importante qui irait à l’encontre de l’exigence de protection de sa sécurité et de sa santé.

Le repos quotidien minimal

Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Par exemple, Jacques qui termine son travail tous les jours à 19 heures ne peut le reprendre avant le lendemain à 6 heures.

Pour plus d’informations

Congés payés

Ouverture du droit

Chaque salarié bénéficie de deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif réalisé chez le même employeur dès le 1er jour de travail réalisé dans le mois.
C. trav. art. L. 3141-3

Par ailleurs, la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Si un salarié n’a que 4 mois de présence et n’a donc acquis que 10 jours de congés payés, la loi ne l’autorise pas à prendre 3 semaines de congés, sauf accord de l’employeur et prise de congés par anticipation.

Acquisition des congés payés et arrêt maladie

« Il est désormais possible d'acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie. Afin de se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne (UE), la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 plusieurs arrêts dans lesquels elle améliore les droits des salariés aux congés payés. Elle permet notamment l'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Jusqu’à présent, en vertu de la loi, il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail. Cette disposition du Code du travail a été jugée contraire au droit de l’Union européenne par la Cour de cassation. Elle se base sur l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et sur l'article 7 de la Directive 2003/88.

La Cour considère désormais que les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité ou les congés payés par exemple.

Ainsi, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d'acquérir des congés payés comme s’il travaillait.

De plus, la Cour se conforme aussi au droit de l’UE dans 2 autres arrêts et pose :

  • qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit continuer d’acquérir des congés pendant l'intégralité de son arrêt de travail. Le calcul des droits à congé payé ne sera donc plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
  • que la prescription du droit à congé payé ne débute que si l'employeur a mis son salarié en mesure d’exercer ce droit ».

Ressources humaines - Il est désormais possible d'acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie

Période de prise des congés

Les congés payés acquis durant la période de référence qui courent en principe du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours sont, sauf dispositions conventionnelles, pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Depuis la loi Travail, un accord collectif peut fixer le début de la période de référence des congés. Les congés peuvent être pris dès l’embauche.
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 8

L’ordre des départs est fixé par la convention collective ou, à défaut, par l’employeur (ancienneté, situation familiale des salariés) après avis des délégués du personnel.

Attention

L’organisation des congés payés incombe à l’employeur. La détermination des dates de congé constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction.
C. trav., art. L. 3141-15 et s.

Un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congé et partir sans autorisation préalable de l’employeur. À défaut, il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller, selon le contexte, du simple avertissement au licenciement pour faute grave.

Cette autorisation doit-elle être donnée expressément ou le silence de l’employeur vaut-il accord ? Il a été jugé qu’en l’absence de décision de sa part, un employeur ne peut pas reprocher au salarié d’être parti sans autorisation.

Cass. Soc., 6 avr. 2022, n° 20-22.055

Paiement des congés payés

L’indemnité de congés payés permet de rémunérer le salarié durant la prise de ses congés payés. Elle se calcule :

  • soit sur la base de 10 % de la rémunération perçue par le salarié durant la période de référence ;
  • soit elle est équivalente au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Camille pourra choisir le mode de calcul qui lui est le plus favorable.

L’indemnité compensatrice de congés payés

Cette indemnité est versée lorsque la relation contractuelle prend fin et que le salarié n’a pas pu prendre la totalité du congé auquel il avait droit.

Elle se calcule de la même façon que l’indemnité de congés payés.

Bon à savoir

La 5ème semaine

La 5ème semaine de congés payés est prise, en revanche, à n’importe quel moment de l’année et peut être morcelée.

Facteurs empêchant la prise des congés payés

Deux situations peuvent se présenter.

  • Lorsque le salarié tombe malade durant ses congés payés, il peut reporter les jours dont il n’a pas pu bénéficier.
    CJUE, 21 juin 2012, aff. C. 78/11
    Cette décision s’impose aux juges français.
  • Lorsque le salarié est absent pour maladie au moment du départ en congés payés, et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à la maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
    Soc. 24 février 2009, n° 07-444.88

Repos hebdomadaire

Le principe

Quelle que soit la durée journalière de travail, aussi réduite soit-elle, l’employeur ne peut pas occuper le salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire minimum de ce salarié doit être de 24 heures consécutives auxquelles il faut ajouter, sauf dérogation, les 11 heures consécutives de repos quotidien. En conséquence, le repos hebdomadaire doit donc être de 35 heures.

En outre, le repos hebdomadaire doit obligatoirement être accordé le dimanche. Ce principe s’applique à tous les salariés quel que soit le nombre de jours ouvrables pour lesquels ils sont employés dans la semaine.

Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Par exemple, le salarié qui termine son travail tous les jours à 19 heures ne peut le reprendre avant le lendemain à 6 heures.

Les dérogations au repos hebdomadaire

Des dérogations au droit au repos hebdomadaire sont autorisées. Elles consistent à réduire à moins de 35 heures le repos hebdomadaire, voire à faire travailler un salarié plus de 6 jours dans la semaine (travaux urgents ; matières périssables ou surcroîts extraordinaires de travail ; structures à caractère saisonnier ne fonctionnant qu’une partie de l’année, etc.). La décision prise par l’employeur n’est pas légalement justifiée. le salarié pourra refuser de l’exécuter.

Les dérogations peuvent également prendre la forme de dérogations au travail dominical. Elles permettent de fixer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, sans outre passer la durée du repos hebdomadaire et l’interdiction d’occupation d’un salarié plus de six jours dans la semaine.

Bon à savoir

Les dérogations au repos dominical

Il existe des situations, voire des structures où le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour de la semaine que le dimanche. La loi Macron du 6 août 2015 a réformé les dérogations au repos dominical.
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

Ces dérogations peuvent être permanentes ou temporaires :

  • Dérogations permanentes : dans ces nouvelles zones, il ne pourra cependant être dérogé au repos dominical tant que des accords collectifs prévoyant les contreparties pour les salariés ne seront pas conclus.
    • Zones touristiques. Les notions de « commune d’intérêt touristique ou thermale », de « zones touristiques d’affluence exceptionnelle » ou « d’animation culturelle permanente » sont désormais remplacées par les « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante ».
      C. trav. art. L. 3132-25
      Ce ne sont plus le nombre de gîtes, de campings, de lits, ou de places offertes dans les parcs de stationnement automobiles qui permettront de caractériser ces zones, mais plutôt le nombre de villages de vacances, de chambres d’hôtes, de terrains de camping, de logements meublés destinés aux touristes, de résidences secondaires ou de tourisme, de lits répartis au sein de toutes les structures d’hébergement (en ce compris les hôtels), ainsi que la capacité d’accueil des véhicules pour la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement.
    • Zones touristiques internationales (ZTI). Le décret indique que ces zones sont délimitées par un arrêté des ministres du travail, du tourisme et du commerce devant tenir compte des critères suivants :
      • la zone doit avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
      • elle doit être desservie par des infrastructures de transport d’importance nationale ou internationale ;
      • elle doit connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
      • enfin, elle doit bénéficier d’un flux important d’achats par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
        Pour Paris, les ZTI sont fixées par 12 arrêtés : Champs-Elysées Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot-Ternes, Montmartre, Olympiades, Rennes – Saint-Sulpice, Saint-Emilion Bibliothèque, Saint-Honoré – Vendôme, Saint-Germain, Beaugrenelle.
    • Zones commerciales. Elles se substituent aux périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (appelées « Puce »). Ce sont celles qui constituent un ensemble commercial d’une surface d’au moins 20 000 m2 pour un nombre de clients supérieur à 2 millions ou qui sont situées dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants. Lorsque cette zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un État limitrophe, sa surface de vente doit être d’au moins 2 000 m2 et elle doit avoir au moins 200 000 clients.
  • Les dérogations temporaires : les dimanches du maire. La loi a porté à 12 au lieu de 5 le nombre annuel de dérogations pour l’ouverture des commerces

Congé de maternité

Formalités

La protection légale de la maternité s’applique à la salariée et à la stagiaire à la seule condition qu’elle ait informé son employeur de son état de grossesse. Pour ce faire, elle doit lui communiquer (contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception) un certificat médical attestant de son état de grossesse et précisant la date de son accouchement.

Durée du congé

À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée normale du congé est de 6 semaines avant la date prévue de l’accouchement et de 10 semaines après.

Toutefois, cette durée varie en fonction de divers éléments (nombre préalable d’enfants à charge, naissance simple ou multiple, naissance prématurée, etc.)

Bon à savoir

Report du congé maternité

Pour des raisons personnelles, une salariée est autorisée à reporter trois semaines de congés de maternité après la naissance de son enfant.

Attention

Salariée voulant écourter son congé de maternité : que faire ?

Il est légalement interdit d’employer une salariée pendant une période de 8 semaines au total avant et après son accouchement. Il est ainsi prohibé de faire travailler la salariée dans les 6 semaines qui suivent son accouchement.

Enfin, le respect des dispositions prévues par la convention collective ne doit pas être négligé par l’employeur.

Pour plus d’informations

Règles de protection de la salariée

Adaptation de ses conditions de travail

L’employeur doit proposer à la salariée qui occupe un poste de travail l’exposant à des risques (déterminés par voie réglementaire) un autre emploi compatible avec son état et cela dans deux situations :

  • lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
  • lorsqu’elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l’allaitement, durant une période ne dépassant pas un mois après son retour de congé postnatal.

La proposition d’emploi effectuée par l’employeur est réalisée, au besoin, par la mise en œuvre de mesures temporaires telles que l’aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail.

Elle tient compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude de la salariée d’exercer l’une des tâches existantes dans l’association. Ces mesures temporaires ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération.

Attention

Conséquences d’une affectation temporaire impossible

Lorsque l’employeur ne peut pas proposer un autre emploi à la salariée, il doit informer la salariée ainsi que le médecin du travail des motifs qui s’opposent à une affectation temporaire sur un poste. Le contrat de travail de la salariée fait alors l’objet d’une suspension jusqu’à la date du début du congé de maternité. Lorsque la salariée a accouché, le contrat est suspendu durant la période n’excédant pas un mois. La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension de son contrat de travail composée d’une allocation journalière calculée, liquidée et servie par la Caisse primaire d’assurance-maladie dont relève la salariée et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur.

Maintien de son contrat de travail

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté.

Cette impossibilité s’applique pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

En revanche, l’employeur peut décider de rompre le contrat :

  • s’il apporte la preuve d’une faute grave commise par la salariée ;
  • ou s’il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

La faute commise par la salariée ne doit pas être liée à son état de grossesse.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail doit être rompu, la rupture ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail ci-dessus indiquées. Partant de ce principe, Clarence n’a pas d’inquiétude à avoir.

Bon à savoir

Démission

La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d’indemnité de rupture.

Le retour du congé de maternité : obligation de l’employeur

Lorsque la salariée décide de reprendre son travail à l’issue de son congé de maternité, elle doit retrouver son précédent emploi. Si son poste n’est pas disponible, son employeur est dans l’obligation de la réintégrer dans un poste de même qualification ou, à défaut, de la licencier.

Pour constituer une cause réelle et sérieuse, le licenciement suppose que le maintien du contrat de travail soit devenu impossible en raison par exemple d’une réorganisation de l’association, de difficultés financières ou du refus par la salariée d’accepter un simple changement dans ses conditions de travail.

Bon à savoir

Cas de décès de la mère

En cas de décès de la mère durant son congé de maternité, le contrat de travail de son compagnon ou de sa partenaire peut faire l’objet d’une suspension lorsque le père de l’enfant n’exerce pas ce droit.

C. trav., art. L. 1225-28

Pour plus d’informations

Jours fériés

Le 1er mai

Le 1er mai est obligatoirement férié et chômé. Cela signifie que le repos est obligatoire. Financièrement, ce jour férié est considéré comme un jour de travail effectif et il est donc rémunéré.
C. trav. art. L. 3133-4

Ainsi, les heures qui auraient normalement été travaillées durant ce jour férié doivent être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Enfin, en ce qui concerne les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent arrêter le travail ce jour-là (transports, cinéma, hôpitaux, etc.), le salarié perçoit en plus de son salaire une indemnité égale à celui-ci.

Les jours fériés en 2023

L’année 2024 compte 11 jours fériés
Jours Fêtes
Lundi 1er janvier 2024 Jour de l’an
Lundi 1er avril 2024 Lundi de Pâques
Mercredi 1er mai 20241 Fête du Travail
Mercredi 8 mai 2024 Fête de la Victoire de 1945
Jeudi 9 mai 2024 Jeudi de l’Ascension
Lundi 20 mai 2024 Lundi de Pentecôte
Dimanche 14 juillet 2024 Fête nationale
Jeudi 15 août 2024 Assomption
Vendredi 1er novembre 2024 Toussaint
Lundi 11 novembre 2024 Armistice de 1918
Mercredi 25 décembre 2024 Noël

1 : qui est aussi un jour chômé.
C. trav., art. L. 3133-1

Le chômage des jours fériés n’entraînera aucune perte de salaire si le salarié a au moins trois mois d’ancienneté dans la structure.
C. trav. art. L. 3133-3

Attention

La journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte est un jour férié chômé normal. Il ne fait pas office de journée de solidarité.
C. trav. art. L. 3133-7 et s.

La journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Elle est obligatoire et ne constitue pas une modification du contrat de travail. En cas de refus du salarié de l’effectuer et sauf exceptions, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire.

Elle ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de sept heures, pour les salariés mensualisés.

Côté employeur, la journée de solidarité se matérialise par le versement d’une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des rémunérations et destinée à alimenter une caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Jour férié et congés payés

Il faut distinguer trois situations :

  • lorsque le jour férié est chômé dans l’association, il n’est pas considéré comme un jour de congé payé ;
  • lorsque le jour férié est travaillé dans l’association, il compte comme un jour de congé payé ;
  • lorsque le jour férié tombe en même temps qu’un jour non ouvré dans l’association (il peut s’agir d’un samedi et que l’association est fermée ce jour), l’employeur doit donner un jour de congé supplémentaire à ses salariés.

Bon à savoir

La grève effectuée le jour de solidarité permet à l’employeur de décompter du salaire l’équivalent d’une journée de travail si le salarié est mensualisé ou de 7 heures d’absence.

Soc. 14 mai 2008, n° 06-46.524

Congés pour événements familiaux

Une autorisation d’absence peut être accordée uniquement si l’absence est justifiée et qu’elle est liée à certains événements familiaux.
C. trav. art. L. 3142-1 modifié par la loi Travail

Ainsi, le salarié bénéficie légalement d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

  • 4 jours de congés rémunérés pour son mariage ou la conclusion de son PACS (pacte civil de solidarité) ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ou du congé de paternité ;
  • 5 jours pour le décès d’un enfant ;
  • 7 jours pour le décès d’un enfant, et 8 jours supplémentaires pour deuil ;
    L. n° 2020-692 du 8 juin 2020, JO du 9
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce aux parents de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez l’enfant ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant.

Attention

La durée des congés exceptionnels ou pour événements familiaux peut être allongée par la convention collective ou par un accord d’entreprise ; il faut donc vérifier au cas par cas.

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Ainsi, en aucun cas, elles doivent occasionner une réduction de la rémunération du salarié demandeur.

Bon à savoir

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Depuis le 1er juillet 2021, après la naissance de l’enfant et dans un délai de six mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours consécutifs ou de 32 jours consécutifs en cas de naissances multiples (pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2021, ces durées étaient respectivement de 11 et 18 jours consécutifs).

C. trav. art. L. 1225-35