Secteur « culture » ou secteur « spectacle vivant » ?

En effet, si, selon Edouard Herriot, « la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié », on comprend l’immense difficulté rencontrée pour définir ce secteur associatif culturel.

Le grand secteur de la culture

À en croire le ministère de la Culture, les disciplines et secteurs culturels iraient de l’archéologie et l’architecture au patrimoine, à la photographie, au théâtre en passant, entre autres, par les arts plastiques, le cinéma, la danse, la lecture ou encore la musique.

Qu’entend-on par « spectacle vivant » ?

Il se trouve néanmoins un secteur, celui du spectacle vivant, qui présente suffisamment de spécificités. Il fait d’ailleurs l’objet d’une réglementation qui lui est propre. Elle imposait en particulier jusqu’à récemment la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants, mais celle-ci a été supprimée et remplacée depuis le 1er octobre 2019 par une simple déclaration.

De même, les salariés de ce secteur sont soumis à une convention collective particulière, la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.

C’est la présence physique d’au moins un artiste du spectacle rémunéré qui se produit directement en public qui constitue le critère principal du spectacle vivant.

Le code du travail ne fournit pas une définition générale de l’artiste du spectacle, mais il procède par énumération. Est considéré comme tel l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur, le metteur en scène ainsi que le réalisateur et le chorégraphe pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, l’artiste de cirque, le marionnettiste, ainsi que les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

La liste légale, complétée en dernier lieu par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (art. L. 7121-2 du code du travail), n’est pas limitative.

Ainsi les associations (ou toute autre personne morale publique ou privée) agissant dans les domaines :

  • de la danse,
  • de la musique,
  • du théâtre,
  • des marionnettes,
  • du conte,
  • du cirque,

dès lors qu’elles font appel, pour leur représentation publique, à au moins un de ces artistes rémunérés, font partie de ce secteur du spectacle vivant.