État du secteur associatif

On estime à 1 500 000 le nombre d’associations actives en France.

113,3 milliards d’euros, soit environ 3,3 % du PIB français : tel est le budget cumulé des associations actives, en évolution annuelle moyenne de 1,6 % entre 2011 et 2017.

Seules 10,6 % des associations ont eu recours à de l’emploi salarié, soit 159 000 associations.

À elles seules, elles emploient 1 850 000 salariés, à temps plein ou partiel.
En progression de 2,4 % entre 2011 – 2017, tandis que la masse salariale a augmenté de 11,1 % sur la même période.

En outre, les associations utilisent les compétences de près de 22 millions de bénévoles actifs.
Elles ont bénéficié de 31 272 000 participations bénévoles représentant un volume de travail bénévole de l’ordre de 1 425 000  emplois en équivalents temps plein (ETP).
La croissance en volume du bénévolat est de l’ordre de 4,9 % par an, ce qui est considérable.

La part des financements publics passe de 51 % à 44 % des ressources financières des associations (20 % de subventions publiques et 24 % de commandes publiques ; contre respectivement 25 % et 24 % en 2011).

Les financements privés (56 % des ressources financières, contre 51 % en 2011) proviennent surtout de la participation des usagers (42 % des budgets associatifs), puis des dons et du mécénat (5 %). Ces financements ont, quant à eux, crû à un rythme annuel plus soutenu, de 3,5 % sur la même période.

  • 64 % des associations sont dirigées par des hommes.
  • 31 % des présidents sont des professions libérales, des cadres moyens et supérieurs.
  • 41 % ont plus de 65 ans.

Source : Les associations : état des lieux et évolutions - Viviane Tchernonog - Centre d’Economie de la Sorbonne - (octobre 2018).

NB : Les résultats complets ont été publiés dans l’ouvrage de Viviane Tchernonog, Lionel Prouteau - Le paysage associatif français - Mesures et évolutions - 3ème édition, Dalloz Juris Associations, mai 2019...

Un peu d’histoire

La liberté d’association dans sa conception moderne représente deux facettes d’une même pièce maîtresse de la démocratie :

  • la liberté de s’associer au sens strict, c’est-à-dire de constituer physiquement un groupement, de se réunir, d’agir en commun, le droit d’adhérer ou non à ce groupement ;
  • la liberté d’exercer des droits fondamentaux. En ce sens, la liberté d’association est consubstantielle de l’expression de nombreux droits et libertés reconnus par la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » de 1789, comme la liberté de conscience, la liberté de religion, les libertés politiques...

La liberté d’association, vue sous ce double aspect, est donc juridiquement une « liberté publique fondamentale » qui entre parfaitement en résonance avec la devise de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Si cela va de soi au XXIème siècle, qu’en était-il autrefois ?

Sous l’Ancien Régime

Sous l’Ancien Régime la liberté d’association n’existait pas en tant que liberté publique : les libertés de religion, de conscience, les réunions politiques, etc., étaient restreintes, voire interdites et réprimées.

En revanche, toute la société était structurée en « ordres », issus du système féodal (Noblesse / Clergé / Tiers-État). Les « sujets du roi » (pas encore « citoyens ») étaient le plus souvent obligés d’appartenir à une « confrérie », une « corporation » ou autre « corps de métiers ». On était donc le plus souvent obligé d’appartenir à une sorte d’association et ce, sans qu’on puisse choisir laquelle.

Le XVIIIème siècle a vu ce système vaciller : les « Lumières », Voltaire, Diderot, Condorcet... ont brillé dans de nombreux « salons » littéraires, philosophiques ou scientifiques, souvent à peine tolérés voire clandestins mais préfigurant les « associations » politiques modernes.

La Révolution française

La législation issue de la Révolution française a aboli, en droit, les privilèges et la société divisée en ordre pour déclarer les « hommes libres et égaux en droit ».

Dans cette logique, les corporations et autres formes d’associations professionnelles, symboles de la féodalité, ont été dissoutes. C’est la fameuse loi « Le Chapelier » du 14 juin 1791, complétée par le décret d’Allarde, qui a proclamé le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, aujourd’hui plus volontiers désigné sous le terme de liberté d’entreprendre. Parallèlement, dès 1790, la loi reconnaît aux citoyens « le droit de s’assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres » : ce fût notamment l’apparition des célèbres « clubs » politiques (Les Jacobins, les Feuillants...). Cependant, durant la période la plus troublée de la Révolution, les « groupements » paraissaient suspects et ont été particulièrement surveillés.

Le 1er Empire

Le 1er Empire conserve cette méfiance à l’égard des groupements. Il a ainsi instauré un système d’autorisation préalable à la constitution d’associations, assorti de sanctions pénales, qui perdura jusqu’à la loi de 1901. Le code criminel de 1810 – c’est-à-dire l’ancêtre du code pénal – instaura, en effet, le « délit d’association », et la règle selon laquelle une association de plus de vingt membres ne pouvait se former sans l’autorisation des pouvoirs publics, laquelle était accordée discrétionnairement. Durant le XIXème siècle, les constitutions d’associations sont principalement liées aux grandes luttes politiques et sociales et particulièrement aux premières révoltes ouvrières qui donneront un nouveau sens aux organisations professionnelles et réconciliera l’idée révolutionnaire avec le groupement d’intérêt social (apparition des coopératives, des syndicats).

La IIIème République

La IIIème République marque un véritable tournant : la société se pacifie, la démocratie paraît mature. De nombreuses lois de la fin du Second Empire ou du début de la IIIème République avaient déjà consacré pour de nombreuses activités sociales et économiques des formes particulières d’associations (par ex. la loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels, dite charte de la mutualité). Mais c’est bien entendu seulement avec la loi du 1er juillet 1901 qu’est consacré le principe général du droit d’association.

Le XXème siècle

Mise à part la parenthèse du régime de Vichy et de l’Occupation, durant tout le XXème siècle le droit et la liberté d’association ne cesseront d’être confortés, alors même que le poids des associations dans la société connaîtra un développement exemplaire. Ainsi, une décision fondamentale du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971 a érigé la liberté d’association en principe à valeur constitutionnelle. Plus près de nous, pour favoriser l’insertion des jeunes dans la vie économique et sociale, une loi du 28 juillet 2011 a autorisé les mineurs de seize ans et plus à constituer une association. À l’échelle internationale, l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 proclame universellement le droit de s’associer librement.

Aujourd’hui des champs entiers sociaux et économiques de première importance sont portés par les associations : la culture, le sport, le système médico-social, le développement économique, le tourisme, l’éducation et la recherche, la défense des droits (des consommateurs, notamment), la protection de l’environnement, voire même la protection de l’épargne (associations d’investisseurs, d’actionnaires), etc. Aucun domaine n’échappe plus au phénomène associatif.

Le nouveau défi des associations

Avec les loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, il s’agit surtout de créer des dispositifs (par ex. un régime de fusions entre associations calqué sur celui existant en faveur des société commerciales) – ou de rénover des dispositifs existants (par ex. les titres associatifs) – visant à encourager l’action des associations. Il faut dire que les associations sont aujourd’hui confrontées à un lourd défi : dans un contexte budgétaire tendu, qui se manifeste au premier chef par une diminution du volume des subventions publiques distribuées aux associations, ces dernières se trouvent de plus en plus contraintes de développer des ressources propres, ce qui les oblige, pour certaines, à s’insérer davantage dans l’économie marchande, ce à quoi elles ne sont généralement pas préparées.

Quant à la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, elle vise à renforcer l’engagement associatif, notamment des jeunes, ainsi qu’à encourager les actions en justice des associations (par exemple des associations étudiantes dans les affaires de bizutage).

Par ailleurs, à mesure que l’on prend conscience de ce que, dans un monde de plus en plus complexe et où les ressources publiques sont limitées, l’État « ne peut pas tout », c’est incontestablement aux associations qu’il incombe de prendre le relais et d’incarner, alternativement à la puissance publique, la défense de l’intérêt général, dans des domaines tels que la lutte contre les discriminations ou la prise en charge de la grande pauvreté.

Enfin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République constitue une loi essentielle pour les associations, et, au-delà, pour l’ensemble des organismes sans but lucratif. Mais à rebours des dernières lois ayant modifié le droit des associations, qui visaient, pour l’essentiel, à renforcer les associations et à simplifier leur fonctionnement, le nouveau texte, voté dans un contexte de lutte contre le séparatisme, entend renforcer le contrôle de l’État sur les associations dans leur ensemble, et, au-delà, l’ensemble des organismes sans but lucratif.

En particulier, elle leur impose, comme condition d’obtention d'une subvention publique :

  • à s'engager, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain que cette loi institue,
  • à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République,
  • à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République, et, enfin, à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Bon à savoir

Il est toutefois permis de se demander si les entreprises ne sont pas censées concurrencer les associations dans cette défense de l’intérêt général.

Cela, compte tenu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui entend repenser la place des entreprises dans la société. Cette loi a, à cette fin, conçu une sorte de « fusées à trois étages ».
Elle considère d’abord que les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ne doivent plus être mues par la recherche du seul profit, mais doivent également être gérées dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

Les sociétés peuvent ensuite décider que leurs statuts précisent une « raison d’être », qui est « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Enfin, les sociétés – cette fois uniquement commerciales – peuvent poursuivre, de manière purement volontaire, cette fois, dans le respect de leur objet social, un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif et qui donne sens à l’action de l’ensemble de leurs collaborateurs ; ce sont les entreprises dites « à mission » inspirées des « Benefit Corporations » ou « B Corp » nées aux Etats-Unis.

L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, articles 169 et 176