Le fonds de dotation peut être créé par toute personne physique ou morale (privée ou publique), seule ou à plusieurs (association, fondation, société, congrégation, personne publique, etc.). Il peut avoir pour objet de réaliser lui-même une œuvre et des missions d’intérêt général (exemple : protection de la biodiversité) et/ou de distribuer ses recettes à des organismes d’intérêt général ou de conduire lui-même ses propres activités.

Comme l’association, la création du fonds de dotation est déclarée à la préfecture du département du lieu de son siège social. Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

À la différence de l’association cependant, le fonds de dotation peut être constitué par une personne seule.

Comme la fondation, le fonds de dotation jouit de la grande capacité juridique : il peut recevoir librement des donations et des legs et gérer des biens et droits de toute nature (y compris des immeubles de rapport) qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable.

À la différence de la fondation, cependant, le fonds de dotation peut être contrôlé par son ou ses fondateurs et le contrôle de l’administration sur le fonds de dotation est plus important que celui exercé sur les fondations.

Bon à savoir

Le fonds de dotation peut recevoir des dons bénéficiant du régime fiscal du mécénat.

Attention

Loi confortant le respect des principes de la République

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, complétée par un décret d’application du 18 mai 2022, entend renforcer le contrôle de l’État sur les fonds de dotation, réforme de ce fait significativement le cadre légal qui leur est applicable.

Elle impose désormais aux fonds de dotation d’établir et transmettre leur rapport d'activité annuel aux autorités administratives dans les six mois de la clôture de leur exercice social, soit, pour un exercice social prenant fin le 31 décembre, une transmission au plus tard le 30 juin, ajoutant ainsi une obligation légale de respect d'un délai au-delà duquel une sanction pourra s'appliquer.

Ils doivent faire de même pour leurs comptes annuels et pour le rapport du commissaire aux comptes, lorsqu'un tel rapport a été rédigé.

En cas de défaut de transmission de ces documents, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective, cette suspension devant faire l'objet d'une publication au Journal officiel.

La suspension du fonds de dotation est levée lors de la transmission aux autorités administratives des documents demandés.

Si, dans un délai de six mois après la décision de suspension, une nouvelle mise en demeure reste sans réponse après un délai de deux mois, le fonds de dotation n'ayant toujours pas transmis ces documents à l'autorité administrative compétente, les autorités judiciaires peuvent être saisies afin de prononcer la dissolution du fonds de dotation.

Par ailleurs, les fonds de dotation doivent désormais présenter un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger dont il bénéficie, cet état devant faire l'objet d'une annexe aux comptes annuels du fonds de dotation et être ainsi transmis aux autorités administratives. Les nouvelles règles relatives au contrat d'engagement républicain sont susceptibles de s'appliquer aux fonds de dotation qui souhaiteraient bénéficier de certains agréments (agrément de service civique, en particulier).

Enfin, les fonds de dotation se voient appliquer les dispositions nouvelles relatives à l'émission de reçus fiscaux.

Comme tout autre organisme délivrant des reçus ouvrant droit à avantage fiscal, le fonds de dotation doit dorénavant déclarer annuellement le montant global des ressources dont il a pu bénéficier dans ce cadre ainsi que le nombre de documents qu'il aura délivrés au cours de l'exercice précédant sa déclaration.

Cette déclaration doit être réalisée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour un exercice social se terminant le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année. Il devra en outre délivrer des reçus fiscaux pour celles des entreprises qui peuvent faire valoir leurs versements ouvrant droit à avantage fiscal, les entreprises étant effectivement désormais tenues de pouvoir justifier d'un tel reçu fiscal.

Les fonds de dotation peuvent être contrôlés par l'administration, ce contrôle, qui ne peut durer plus de six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces demandés, a pour but de vérifier la régularité de la délivrance des reçus fiscaux par les fonds de dotation à leur donateur.

L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 17 et 18 ; L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 mod. ; LPF, art. L. 14 A mod. et L 14 B nouv.

Décr. n° 2022-813 du 16 mai 2022 ; Décr. n° 2009-158 du 11 févr. 2009 mod.

Bon à savoir

Les fonds de dotation dans l’ESS

La loi économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 contient deux dispositions concernant spécifiquement les fonds de dotation :

  • pour prévenir toute utilisation opportuniste de ce dispositif et, en même temps, en conforter la fiabilité, elle a prévu d’imposer une dotation initiale pour les fonds de dotation au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, mais qui ne pourra excéder 30 000 euros (art. 85) ; le décret d’application n° 2015-49 du 22 janvier 2015 prévoit que les créateurs de fonds de dotation doivent, désormais, verser une dotation initiale d’un minimum de 15 000 euros obligatoirement en numéraire. Cette obligation, destinée à prévenir la constitution de fonds qui seraient des « coquilles vides », est applicable aux fonds de dotation créés depuis le 25 janvier 2015. Cela a eu pour conséquence une chute significative du nombre de créations de fonds de dotation en 2015, mais on a assisté très rapidement à une nette reprise des créations de fonds ;
  • elle prévoit la possibilité de transformer un fonds de dotation en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni création d’une personne morale nouvelle (art. 87).