Les garanties d’emprunt

Étendue de la garantie d’emprunt

Une commune peut garantir un emprunt réalisé par une association, en s’engageant auprès de l’organisme prêteur à rembourser la dette de l’association en cas de défaillance de sa part. Cette garantie est limitée par les textes.
CGCT, art. L. 2252-1
D. 1511-32 s

Limites de la garantie d’emprunt

Une commune ne peut garantir un emprunt souscrit par une association que s’il est destiné à financer une opération présentant un intérêt public communal. Toutefois, elle n’est pas autorisée à le faire pour un emprunt contracté par une association cultuelle, sauf s’il est destiné à financer, la construction d’édifices du culte répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
CGCT, art L. 2252-4

Elle ne peut pas le faire pour une association gérant une école primaire privée, sauf si cet emprunt a pour but de payer la construction, l’acquisition ou l’aménagement, par une association locale, de locaux d’enseignement.
C. éduc., art. L. 442-17

Une association sportive ne peut pas bénéficier d’une garantie d’emprunt, sauf si le montant annuel des recettes de l’association (subventions comprises) ne dépasse pas 75 000 € et si le prêt a été souscrit pour acheter du matériel. Les collectivités (ou leurs groupements) peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs par des associations qui doivent alors produire à l’appui de leur demande leurs comptes certifiés sur trois exercices.
C. sport, art. L. 113-1

Retrait de la garantie d’emprunt

Une fois qu’elle a accordé sa garantie, une commune ne peut pas revenir sur sa décision. Elle peut, cependant, l’annuler si elle est illégale, dans les quatre mois qui suivent la délibération. Toute décision de retrait qui ne serait pas fondée sur une illégalité constituerait une faute dont l’association peut demander réparation à la commune.

La prise en charge de commissions

Une commune peut prendre en charge jusqu’à 50 % (CGCT, art. D. 1511-32) des commissions dues par une association bénéficiant d’une garantie d’emprunt accordée par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement, si cette aide permet la création ou l’extension d’activités économiques (CGCT, art. L. 1511-2 et L. 1511-3). Cette prise en charge intervient dans le cadre de conventions passées par la commune avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement intervenant en garantie.
Pour les conditions précisées par ces conventions, voir : CGCT, art. R. 1511-24 à R. 1511-29

Attention

La commune ne peut pas prendre en charge les commissions d’un prêt si elle est en garantie de celui-ci.

La possibilité d’accorder un prêt

Une commune ne peut accorder un prêt à une association que de façon ponctuelle et occasionnelle. Les conditions d’octroi de ce crédit varient selon que l’association peut ou non être considérée comme une entreprise, autrement dit comme une structure qui se finance en proposant sur un marché une offre de biens ou de services.

Association non assimilée à une entreprise

Une commune peut consentir un prêt à une association qui n’est pas considérée comme une entreprise. Cette opération de crédit ne doit pas être effectuée à titre habituel (et donc n’est pas contraire à la loi bancaire), ne doit pas contrevenir à l’obligation de dépôt des fonds libres au Trésor, et doit présenter un intérêt public pour la collectivité.

Exemple

Une commune peut accorder un prêt à une association qui gère le centre de formation des équipes amateurs et la section amateur du club de football de la ville.

CE 31 mai 2000, Ville de Dunkerque, req. n° 170563