Xavier Delpech – Juris Associations – Partenaire d'Associathèque

La loi économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a souhaité créer un « choc de simplification » en faveur du secteur non lucratif, en prévoyant notamment, d’alléger, par voie d’ordonnance, les démarches des associations et des fondations auprès des administrations. Cette adaptation de la législation résulte de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Le résultat va probablement en deçà de ce qui était attendu. Mais il est vrai que, à chaque fois qu’il veut simplifier, le législateur créée souvent en même temps, quoi qu’à son corps défendant, de nouvelles complications ! Une avancée modeste dans la simplification était donc peut-être de mise.

Parmi les mesures ainsi introduites peut être citée la suppression de la procédure d’agrément des associations sportives lorsqu’elles sont affiliées à une fédération elle-même agréée. Désormais, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État vaut agrément.

De même, toute association avait l’obligation de tenir un « registre spécial » sur lequel devaient être consignés les changements intervenus dans son administration, ainsi que les modifications apportées à ses statuts. Celle-ci étant tombée en désuétude, elle a opportunément été abrogée par l’ordonnance de 2015.

Concernant l’Alsace-Moselle, cette même ordonnance a supprimé le pouvoir d’opposition a priori du préfet à l’inscription d’une association. Désormais, si une association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance, sur saisine du préfet, sur requête du ministère public ou de tout intéressé.

À quand un nouveau « choc de simplification » ?