Droit à l’image des personnes physiques

A condition d’être identifiable, toute personne a droit au respect de son image et de l’utilisation qui en est faite. Chacun peut donc s’opposer à la diffusion de son image s’il n’a pas donné son autorisation expresse. Ce n’est pas le cas si l’image ne représente qu’une partie du corps de la personne ne permettant pas son identification, ou si son visage est flouté. Le droit à contrôler l’utilisation de son image sexerce partout, peu importe que l’on se retrouve dans un lieu privé ou public.

Bon à savoir

Les images d’événements d’actualité peuvent être utilisées sans autorisation de la ou des personnes pouvant y être identifiées et/ou reconnaissables, au nom du droit à l’information. Il est également possible d’utiliser sans autorisation toute image captée dans un lieu public, lorsqu’elle n’est pas cadrée sur une personne identifiée.

  • Le seul fait de filmer ou photographier une personne à son insu peut donner lieu à des sanctions pénales. Peu importe que l’image ainsi produite reste à l’usage interne de l’association et qu’elle ne soit pas reproduite ou diffusée. Dès lors, la personne dont l’image est captée doit donner son consentement avant même la prise de vue. Mais le consentement donné pour la prise de vues ne vaut pas accord pour la diffusion des images : l’autorisation doit viser les deux actions.
  • Quel que soit le type de support (revue interne, prospectus, film documentaire, site internet, réseaux sociaux, etc.), la publication et la diffusion de l’image de personnes sous toutes ses formes sont strictement encadrées. Elles sont soumises à l’autorisation de la personne concernée ou de ses responsables légaux lorsqu’il s’agit de mineurs. Pour les majeurs protégés qui ne sont pas en état de prendre une décision éclairée, la personne chargée de sa protection doit saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille pour obtenir l’autorisation.

Est-il autorisé de photographier les bâtiments ?

  • Les façades des immeubles : les juges considèrent que « le propriétaire d’un bien ne dispose pas de droit exclusif sur l’image de celui-ci ».
    (Cass., ass. plén. 7 mai 2004, n° 02-10.450)
    Il ne peut donc pas s’opposer à ce qu’une personne photographie ou filme son bien et exploite son image, sauf s’il lui est causé un trouble anormal ou s’il subit une atteinte à sa vie privée.
  • La « liberté de panorama » : depuis 2016, les personnes physiques peuvent se photographier devant des monuments placés en permanence sur la voie publique, à la condition que ces images soient utilisées dans un but non commercial
    (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, JO du 8, art. 39)

Attention

L’utilisation de l’expression « personnes physiques » exclut les associations, personnes morales.

Responsabilité de l’association

Pour engager la responsabilité de l’association, la personne ayant réalisé et/ou utilisé les prises de vue doit avoir agi dans le cadre de fonctions ou missions confiées par l’association, et pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée, notamment en cas de fraude ou d’infraction commise sciemment.

Si l’association utilise des contenus sans avoir obtenu les autorisations préalables des personnes concernées (prise de vue et utilisation), elle peut engager sa responsabilité :

Sur un plan civil :

l’association peut être condamnée à réparer le dommage causé du fait de la publication ou de la diffusion, notamment en retirant les photos ou vidéos litigieuses et en versant des dommages et intérêts.

Sur un plan pénal :
  • pour des photos ou vidéos prises ou diffusées sans le consentement de la personne se trouvant dans un lieu privé, l’association encourt 45 000 € d’amende, l’interdiction d’exercer l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
  • le fait de publier le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement est puni jusqu’à 75 000 € d’amende s’il n’apparaît pas évident qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Bon à savoir

Si la prise de vue a été accomplie « au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire », aucune infraction ne sera retenue.
(C. Pénal, art. 226-1)

Obtenir une autorisation pour éviter les problèmes !

C’est à l’association utilisatrice de l’image de démontrer qu’elle a l’autorisation de l’intéressé. Afin d’éviter toute difficulté, elle a donc intérêt à obtenir le consentement écrit de la personne photographiée ou filmée, préalablement à la prise de vues et à l’utilisation de son image.

Attention

L’autorisation doit établir clairement la durée d’utilisation de l’image, la nature des supports (web,presse, affiche, etc.), la finalité de cette utilisation (publicité, information, appel à dons, etc.), la gratuité (ou non) de cette utilisation, etc. Ces différentes conditions et limites doivent être respectées strictement.

Droit à l’image : n’oubliez pas...

Lors de leur publication, pensez à mentionner l’auteur des photos prises pour le compte de l’association, même si ce n’est pas un professionnel et même s’il n’est pas rémunéré !

Auteur

Juris Éditions pour le Crédit Mutuel