La Cour de cassation s’est récemment penchée sur la question des conditions du cumul du contrat de travail avec une licence d’entrepreneur de spectacles.

Une association culturelle embauche un intermittent du spectacle en qualité d’artiste : jusque-là, rien d’exceptionnel. La situation se complique dès lors qu’il est précisé que ce salarié est fondateur et membre du conseil d’administration de l’association et que, par ailleurs, il perçoit de la part de Pôle emploi une allocation de retour à l’emploi (ARE).

Suite à un contrôle en novembre 2015, Pôle emploi suspend le versement de l’ARE et sollicite la restitution de l’indu. Le tribunal lui donne raison.
(TGI Marseille, 27 oct. 2016, RG n° 16/10209)

La cour d’appel rend son arrêt le 13 juin 2018 : elle infirme le jugement1.

Elle estime que la délivrance de la licence n’exclut pas automatiquement l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’employeur pour la production de spectacles et que la situation juridique du dirigeant ne suffit pas à prouver son autonomie au sein de l’association.

Pôle emploi se pourvoit en cassation. Pour l’organisme public, le présumé salarié avait fondé l’association et, s’il n’en était pas le dirigeant officiel, il participait néanmoins aux décisions importantes en tant que membre du conseil d’administration.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel et ajoute que le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, à moins que cet artiste n’exerce cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
(C. trav., art. L. 7121-3.

La preuve n’étant pas rapportée par Pôle emploi que l’artiste exerçait son activité en toute autonomie, la présomption de salariat doit lui être appliquée et les prestations rétablies.

1 : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 juin 2018, n° 16/21140

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel