Une association ne peut gérer un établissement scolaire que si elle peut garantir le respect du principe du droit à l’éducation et l’acquisition des normes minimales de connaissances.

Tel n’est pas le cas lorsque le directeur de l’établissement qui sollicite le bénéfice d’un contrat simple avec l’État a fait antérieurement l’objet d’une mise en demeure de remédier à des carences pédagogiques.

Le contrat simple est réservé aux écoles maternelles et élémentaires qui le souhaitent, et aux établissements éduquant des jeunes en situation de handicap. L’établissement organise alors l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.

Dans cette affaire, une association gérant un établissement scolaire du premier degré conteste devant le juge administratif la décision d’un préfet qui lui a refusé le bénéfice d’un contrat simple avec l’État.

La liste des conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements pouvant bénéficier d’un contrat simple a un caractère limitatif.
CE 13 janv. 1965, n° 60046

Ces conditions sont fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation (capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public, etc.).

En l’espèce, le Conseil d’État considère que « l’administration peut, également, prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et à garantir l’acquisition des normes minimales de connaissances ».

Les carences pédagogiques mises en évidence par des contrôles réalisés par l’État justifient donc la décision de refus du préfet.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel