Une association peut valablement être le théâtre de l’infraction de faux, comme l’atteste un récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Pour la Cour de cassation, le faux vise « non seulement les écrits ou supports qui ont pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques mais aussi ceux qui peuvent avoir cet effet ». Les juges considèrent donc que peut constituer un faux un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, même s’il n’est pas obligatoire. Tel peut donc être le cas de procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion du conseil d’administration d’une association dont l’établissement n’est requis ni par la loi ni par les statuts de ladite association.

Dans cette affaire, le président d’une association est personnellement mis en cause et sa responsabilité pénale est recherchée pour tentative d’escroquerie, extorsion et chantage, faux et usage de faux. Cette association avait été créée pour disposer d’un intérêt à agir dans la contestation de permis de construire délivrés par une commune. Au moyen de cette association, son président avait engagé de nombreux recours administratifs contre des sociétés immobilières ayant d’importants projets, ce qui entraînait un retard dans leur réalisation. En cours de procédure et sans laisser le recours arriver à son terme, l’association proposait une transaction à la société. Elle percevait une somme d’argent, dérisoire à l’échelle du projet immobilier, en contrepartie de laquelle elle se désistait de son recours. Une des sociétés foncières porte plainte à l’encontre d’un individu. Le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire dont il est ressorti que la pratique mise en œuvre par l’individu mis en cause s’appuyait sur cette association dont il était le président.

Un tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, notamment du chef de faux, et l’a condamné, sur les intérêts civils, à indemniser plusieurs sociétés foncières, solution confirmée en appel puis par la Cour de cassation.

Pour la Cour de cassation, il importe peu que les juges en appel aient retenu que les documents falsifiés ont donné à l’association l’apparence d’un fonctionnement conforme aux dispositions la régissant – c’est-à-dire la loi du 1er juillet 1901 – dès lors qu’un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ou n’est pas nécessaire d’après les statuts de l’association.

Par ailleurs, le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste.

Enfin, le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; tel est le cas de l’altération de procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion d’une association, qui est de nature à permettre de contester la régularité ou les pouvoirs d’un de ses organes.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel