Un arrêt de cassation se prononce dans le sens d’une large admission de l’action civile des associations de lutte contre le tabagisme.

L’article L. 3515-7 du code de la santé publique prévoit que les associations « dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme », régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l’interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs dans les débits de tabac. En l’occurrence, une association dont l’objet statutaire était de lutter contre la publicité en faveur du tabac avait fait constater, par procès-verbal d’huissier, la vente de tabac à un mineur dans un débit de tabac – ce qui est strictement prohibé –, puis avait cité le buraliste devant le tribunal de police. La chambre criminelle considère que, en l’espèce, l’objet statutaire de l’association en question ne se limite pas à la lutte contre la publicité des produits du tabac, mais s’étend à la lutte contre le tabagisme d’une manière générale, ce qui lui donne le droit d’exercer l’action civile.

Concernant le préjudice, les juges du fond avaient considéré que l’association de lutte contre le tabagisme ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice. Tel n’est pas l’avis de la chambre criminelle, qui considère, à l’inverse, que « la seule violation de la réglementation applicable en la matière (ici, la réglementation applicable en matière de tabagisme, qui interdit la vente de tabac à un mineur) est de nature à causer à l’association concernée un préjudice moral indemnisable ».

Il n’incombe nullement à l’association d’avoir à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice subi. En effet, compte tenu du caractère général de la lutte contre le tabagisme, objet de la mission de l’association, la seule vente de tabac à un mineur et, plus généralement, la seule violation de la réglementation en la matière cause à l’association un préjudice moral indemnisable.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel